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22/03/2006 | FRANCE | N°04-10900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2006, 04-10900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que les consorts X..., propriétaires d'un tènement sur lequel se trouve une maison d'habitation donnée en location aux époux Y..., ont notifié à ceux-ci un congé, motivé par leur intention de réaliser un lotissement sur ce tènement qui a été vendu, par la suite, à la société Hélios promotion, aux droits de laquelle se trouve la société Le Clos Saint-Michel ; que les é

poux Y... ont assigné les consorts X... pour faire constater la nullité de ce congé ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que les consorts X..., propriétaires d'un tènement sur lequel se trouve une maison d'habitation donnée en location aux époux Y..., ont notifié à ceux-ci un congé, motivé par leur intention de réaliser un lotissement sur ce tènement qui a été vendu, par la suite, à la société Hélios promotion, aux droits de laquelle se trouve la société Le Clos Saint-Michel ; que les époux Y... ont assigné les consorts X... pour faire constater la nullité de ce congé ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen qu'en cas de vente du bien loué, le locataire dispose d'un droit de préemption ; qu'à cet effet, le congé qui lui est délivré doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu'en décidant que le bailleur n'était pas tenu de satisfaire à cette obligation, dès lors que la vente du bien loué ainsi que celle d'autres parcelles lui appartenant, avait pour but la restructuration du tènement immobilier consistant en la construction d'un lotissement par l'acquéreur des terrains, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents produits établissaient que les consorts X... avaient décidé de réaliser un lotissement sur le tènement comprenant la maison louée aux époux Y..., nécessitant sa démolition, qu'au congé du 22 février 2001 était joint le permis de construire délivré le 24 juillet 2000 ainsi que le plan de masse relatif au projet et que la vente du tènement était intervenue dans le même but, la cour d'appel a souverainement retenu que la restructuration immobilière n'était pas une éventualité ou un vague projet, mais le motif légitime et sérieux du congé et en a déduit, à bon droit, que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... et à la société Le Clos Saint-Michel, ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10900
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Congé pour motif légitime et sérieux - Motif - Restructuration immobilière.

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Congé pour motif légitime et sérieux - Motif - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé pour motif légitime et sérieux

Retient souverainement que la restructuration immobilière était le motif légitime et sérieux du congé délivré aux titulaires d'un bail d'habitation et en déduit à bon droit que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable, une cour d'appel ayant relevé que les documents établissaient que les bailleurs avaient décidé de réaliser un lotissement nécessitant la démolition de la maison louée à ces locataires et que la vente du tènement comprenant cette maison était intervenue dans le même but.


Références :

Loi du 06 juillet 1989 art. 15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2003

Sur l'appréciation souveraine du congé pour motif légitime et sérieux, à rapprocher : Chambre civile 3, 2002-10-02, Bulletin 2002, III, n° 35, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-10900, Bull. civ. 2006 III N° 76 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 76 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10900
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