AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 04-15682 et n° B 04-17290 qui attaquent le même arrêt ;
Constate que le pourvoi n° D 04-15.682 n'a pas été régularisé à l'égard de M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 04-17.290 en tant qu'il est formé contre M. X... :
Attendu que M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Dapharm, a été mis hors de cause par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2003 qui a, dans la même instance, ordonné la réouverture des débats ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'intéressé, qui n'était plus partie à l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois en tant qu'ils concernent les autres parties :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 3, 4 et 13 des règles et usances uniformes n° 500 de la Chambre de commerce internationale dans leur version applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de garantir, dans des conditions qui devaient être modifiées par avenant du 19 janvier 1996, le paiement des approvisionnements en médicaments effectués par la société française Dapharm au profit de la société ivoirienne Gompsi, la Banque intercontinentale d'Afrique occidentale Côte-d'Ivoire (la BIAO) a, le 29 décembre 1995, émis sur ordre de la seconde et au bénéfice de la première, une lettre de crédit "stand by" irrévocable soumise aux règles et usances uniformes publiées par la Chambre de commerce internationale, dans leur version révisée de 1993, que le Crédit commercial de France a confirmée et dont la réalisation était subordonnée à la présentation, notamment, des factures correspondantes et d'une copie du document de transport ; qu'après avoir vainement appelé la garantie en mai 1996, la société Dapharm n'a obtenu finalement, en décembre 1996, qu'un règlement partiel de sa créance, les documents qu'elle avait présentés ayant été jugés non conformes par les établissements de crédit ; qu'elle a demandé alors judiciairement le paiement du solde ;
Attendu que pour condamner solidairement la BIAO et le Crédit commercial de France aux sommes réclamées par la société Dapharm, l'arrêt retient que ces établissements avaient à tort refusé de faire jouer la garantie pour l'intégralité de la créance, alors que les défauts de conformité dont ils s'étaient prévalu s'expliquaient, pour les uns, par les propres exigences du Crédit commercial de France quant à la facturation de divers frais prétendument non couverts par la lettre de crédit et qui avaient dû, de ce fait, être extraits des montants figurant initialement sur les documents et, pour les autres, par les modifications intervenues dans l'exécution du transport, les marchandises qui devaient être conditionnées en cartons, ayant finalement été acheminées sur palettes, ce qui justifiait les incompatibilités dénoncées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que certaines des incohérences affectant les documents présentés par la société Dapharm ne pouvaient être comprises et résolues par le simple examen formel incombant aux établissements émetteur ou confirmateur d'une lettre de garantie mais nécessitaient l'analyse des conditions d'exécution du contrat de base que ceux-ci n'avaient pas à connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi n° B 04-17.290 irrecevable en tant qu'il est formé contre M. X..., ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dapharm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.