AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2004), que la Société nouvelle X... (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 1998, M. Y... étant désigné liquidateur; que, par ordonnance du 20 janvier 1999, le juge-commissaire a ordonné un audit comptable de la société confié à M. Z... ; que le liquidateur a assigné M. A... et Mme B..., dirigeants de la société pour la période antérieure à septembre 1998, en paiement des dettes sociales et pour voir prononcer à leur encontre la sanction de l'interdiction de gérer une entreprise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. A... et Mme B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce alors, selon le moyen, que l'audit comptable ordonné par le juge-commissaire devait porter sur l'ensemble des opérations comptables intervenues dans le cadre de l'activité de la société ; que, selon l'arrêt , M. Z... n'a examiné que "les comptes des exercices 1996/1997 (1er octobre 1996 au 30 septembre 1997) et 1997/1998 (1er octobre 1997 au 30 septembre 1998)", ce qui signifie que l'examen n'a porté que sur les comptes de l'ancienne gestion, à l'exclusion de la comptabilité de la nouvelle gestion (septembre 1998 jusqu'au dépôt de bilan le 12 novembre 1998) ; que ce parti pris évident, aggravé par le fait que l'audit s'est déroulé de façon non contradictoire, avait conduit les anciens dirigeants à demander à la cour d'appel d'écarter des débats le rapport Z... et d'ordonner une expertise judiciaire ; qu'en se fondant, néanmoins, exclusivement sur ce document, la cour d'appel a privé les anciens dirigeants d'un procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt relève, contrairement à ce que soutient le moyen, que les investigations effectuées dans le cadre de l'audit comptable ne se sont pas limitées aux seules opérations effectuées par l'ancienne gestion mais ont également porté sur l'activité de la nouvelle gestion, et constate que le rapport d'audit a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en ses cinq autres branches :
Attendu que M. A... et Mme B... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif nécessite, de la part des dirigeants de droit ou de fait, des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, étant précisé que des irrégularités dans la comptabilité ne sont pas des fautes commises dans la gestion de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé "certaines irrégularités comptables" (facturations sans commandes fermes, minoration des charges) qu'elle a qualifiées de "manipulations comptables" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser des fautes de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
2 / que l'action fondée sur l'article L. 624-3 du code de commerce suppose de la part des dirigeants des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que, s'il n'est pas nécessaire que l'éventuelle faute de gestion du dirigeant soit la cause unique ou principale de l'insuffisance d'actif, le lien de causalité entre la faute du dirigeant et l'insuffisance d'actif doit être direct ; qu'en relevant expressément que les irrégularités comptables qualifiées de manipulations comptables des anciens dirigeants n'avaient contribué que de façon indirecte à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
3 / qu'en affirmant que les irrégularités comptables avaient contribué indirectement à l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elles avaient déterminé les anciens dirigeants à poursuivre une activité en réalité déficitaire, et incité les nouveaux dirigeants à passer un volume de commandes sans commune mesure avec les capacités de règlement de la société, tout en relevant que les manipulations comptables étaient le fait des anciens dirigeants eux-mêmes, et que le nouveau dirigeant, M. C..., avait été parfaitement informé de la situation économique et financière de la société au moment de la cession et avait pris conscience de la valeur réelle de celle-ci, motivation qui exclut tout lien de causalité, même indirect, entre les irrégularités comptables relevées et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
4 / que l'associé qui a consenti une avance en compte courant a le droit d'en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d'une disposition conventionnelle contraire, non relevée en l'espèce ;
qu'en se bornant, pour condamner les anciens dirigeants au paiement de sommes au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société, à énoncer que le remboursement prématuré des comptes courants d'associés avait porté atteinte aux intérêts des créanciers, sans établir en quoi il s'agissait d'une faute de gestion, et en quoi l'éventuelle faute de gestion avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
5 / qu'en se bornant, pour condamner les anciens dirigeants au comblement de l'insuffisance d'actif de la société, à énoncer que l'audit comptable avait "mis en évidence le caractère hasardeux de certaines transactions, conclues avec des partenaires insolvables", sans établir en quoi ces faits constituaient des fautes de gestion en démontrant que l'insolvabilité des partenaires MMI ou Europe était connue ou prévisible, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... et Mme B... ont commis des manipulations comptables masquant, derrière un résultat d'exploitation présenté comme bénéficiaire au 30 septembre 1997, une activité en réalité déficitaire qu'ils ont poursuivie, à tort, avant de décider de la cession de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre ces fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du code de commerce en condamnant ces anciens dirigeants à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Sur l'application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office :
Attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, bien qu'abrogé par cette loi, peut encore servir de fondement au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006, ayant commis l'un des actes qui y sont mentionnés ;
Et sur le moyen :
Attendu que M. A... et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise, pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen, que l'article L. 625-8 du code de commerce ne vise pas l'article L. 624-5, mais précise que l'interdiction de diriger peut être prononcée "dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6" ;
qu'aucun de ces textes ne prévoit le cas d'irrégularités ou de manipulations comptables, étant précisé que l'article L. 625-3 2, prévoit seulement le cas du dirigeant qui omet de tenir une comptabilité ou qui fait disparaître des documents comptables ; qu'en prononçant néanmoins une interdiction de diriger à l'encontre des anciens dirigeants de la société, au motif de "manipulations comptables", la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée, à la place de la faillite personnelle, à l'encontre de tout dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5 du même code ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. A... et Mme B... avaient commis des manipulations comptables ayant eu pour effet de masquer, derrière un résultat d'exploitation présenté comme bénéficiaire une activité en réalité déficitaire, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'ils avaient tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, à l'audience publique du quatre avril deux mille six ;
Où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Tricot, président de chambre, Mme Orsini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Albertini, Potocki, Gérard, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Vaissette, Guillou, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.