AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge qui s'est déclaré empêché de connaître de la cause ne peut plus en connaître ;
Attendu qu'après plaidoiries devant un magistrat rapporteur, l'arrêt attaqué est rendu dans une composition comprenant Mme X... en remplacement de Mme Y..., empêchée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un précédent arrêt rendu en cette instance dans une composition en laquelle siégeait Mme X... avait dit, peu important qu'il se borne à prendre une mesure d'administration judiciaire, que ce magistrat était empêché de connaître de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Innelec Multimédia, M. Z..., la société Difintel et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.