AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser, pour l'exposé des moyens des parties, leurs "dernières conclusions d'appel", sans indiquer leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent, à peine de nullité du jugement, que le visa des conclusions indique leur date, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, chacune des parties a procédé à un seul dépôt de conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que le fait que celle-ci ait un concubin ou compagnon n'exclut pas la précarité ou l'absence de pérennité de la relation ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la situation de concubinage de Mme Y... n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.