AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois A 03-46.311, B 03-46.312, J 04-46.783 et J 04-46.783 :
Sur le moyen unique commun aux pourvois A 03-46.311 et J 04-46.783 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 4 juin 2003), que des expertises ayant été ordonnées pour calculer, notamment, les rémunérations dues à MM. X... et Y..., respectivement salariés, jusqu'à leur licenciement, des sociétés Mines de Nakety et Mines de Cap Bocage, le technicien commis a posé la question de savoir s'il devait tenir compte, pour ce calcul, des mentions figurant sur des documents dits "casernets" produits par les employeurs et relatifs à la présence ou à l'absence des salariés sur les lieux de travail ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1315 du Code civil, les sociétés Mines de Nakety et Mines de Cap Bocage font grief aux arrêts d'avoir donné à l'expert instruction de ne pas utiliser les casernets ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les documents litigieux étaient établis unilatéralement par les employeurs, a souverainement apprécié leur valeur probante en retenant que pour cette raison leurs mentions ne pouvaient, à défaut de reprise établie sur les bulletins de salaire, servir de base au calcul des rémunérations dues ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique commun aux pourvois B 03-46.312 et K 04-46.784, qui tend à la cassation des arrêts qu'ils attaquent (Nouméa, 2 juin 2004) par voie de conséquence d'une cassation des précédentes décisions, est sans portée dès lors que les griefs faits à ces dernières sont rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Mines de Cap Bocage et Mines de Nakety aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.