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26/04/2006 | FRANCE | N°04-40751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2003), Mme X... qui était au service de l'entreprise en qualité d'attachée commerciale depuis le 30 juin 1969, a été licenciée le 27 février 1998, pour motif économique, par la société HLM Carpi ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des dommag

es-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2003), Mme X... qui était au service de l'entreprise en qualité d'attachée commerciale depuis le 30 juin 1969, a été licenciée le 27 février 1998, pour motif économique, par la société HLM Carpi ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée depuis le jour de son licenciement dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :

1 / qu'est suffisamment motivée, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire qu'elle indique intervenir pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X... faisait état d'une "suppression de votre poste en raison de la cessation définitive de la commercialisation de logements auprès de particuliers" ; qu'en affirmant que cette énonciation ne suffisait pas à constituer le motif économique exigé par la loi, faute pour la société HLM Carpi d'avoir précisé que cette réorganisation des services était indispensable pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'absence de référence aux difficultés économiques auxquelles pouvait encore être exposée la société HLM Carpi en 1998, pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, lorsqu'elle entraîne la suppression d'un emploi ou une modification substantielle du contrat de travail, la baisse d'activité, caractérisant les difficultés économiques rencontrées par l'employeur, justifie un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la société HLM Carpi faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était confrontée depuis plusieurs années à un retournement de la conjoncture économique immobilière et à une baisse sensible des ventes de ses logements aux organismes d'HLM, ce qui l'avait contrainte à mettre en place deux plans sociaux en 1993 et en 1995 ; qu'en dépit de ces mesures, la société HLM Carpi a continué à supporter une baisse d'activité considérable devant conduire à mettre en place un troisième plan social en 1998 ; que l'argumentaire produit à l'appui des licenciements économiques envisagés en 1998 justifiait ces derniers par le fait qu'en "l'absence de promotion nouvelle, le portefeuille en gestion se réduit progressivement et vieillit, s'accompagnant nécessairement d'une adaptation des charges à l'activité" ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, que l'argumentaire ne mentionnait que la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité de l'entreprise, sans rechercher si cette nécessaire adaptation des emplois n'était pas liée à la diminution sensible de l'activité de commercialisation de logements mentionnée dans le document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a pas retenu que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée faute de préciser que la cessation de la commercialisation de logements auprès de particuliers dont elle faisait état était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu ensuite qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;

Attendu enfin que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que la société HLM Carpi rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement, a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la prime versée globalement au salarié à la fin d'un semestre en contrepartie de l'activité de ce dernier au cours des six derniers mois ne doit être incluse, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette période ;

qu'en l'espèce, il était constant que la prime d'activité particulière versée à Mme X... au mois de juillet 1997 était afférente à l'activité de cette dernière au cours de la période comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 1997 ; que pour évaluer la rémunération perçue par la salariée au cours de douze derniers mois précédant le licenciement survenu le 25 février 1998, soit la rémunération perçue entre le mois mars 1997 et le mois de février 1998, la cour d'appel, prenant en compte la totalité de la rémunération brute perçue par la salariée pendant la période de référence déduction faite des indemnités kilométriques et frais divers, a ainsi inclus dans cette rémunération la totalité de la prime d'activité particulière qui lui avait été versée au mois de juillet 1997 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait de proratiser cette prime en excluant la portion de celle-ci afférente aux mois de janvier et février 1997 non compris dans la période de référence, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen invoquant une violation de l'article R. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2002 qui n'est pas applicable au litige, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM Carpi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Carpi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40751
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2006, pourvoi n°04-40751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40751
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