AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui, en confirmant le jugement "déboute M. X... du surplus de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité de licenciement dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, tant propres qu'adoptés, que la cour d'appel l'ait examiné ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.