AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2004), M. X... entré au service de la société Manoir Industries en septembre 1959 en qualité d'apprenti tourneur, passé tourneur 0P 1 au coefficient 179 a été promu 0P 2 au coefficient 190 en avril 1970 , échelon auquel il est demeuré ; que depuis 1993, il occupait le poste et les fonctions d'agent d'ordonnancement en remplacement d'un collègue qui était rémunéré sur la base d'un coefficient 240 ; qu'invoquant avoir subi une discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales, le salarié titulaire de divers mandats de représentation depuis 1974, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés du défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, d'une violation des dispositions du même article et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-14 du Code du travail, la société Manoir Industries, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu par motifs propres et adoptés, que l'évolution de la carrière d'un autre salarié engagé dans les mêmes conditions et dans des circonstances comparables avait été plus favorable et que pendant une très longue période, son coefficient avait été inférieur à celui d'autres salariés ; la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément objectif justifiant cette disparité de situation, a pu décider que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que l'action en réparation du préjudice, résultant d'une telle discrimination, se prescrit par trente ans ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manoir Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir Industries à payer à M. X... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.