La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°04-46100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-46100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2004), M. X... entré au service de la société Manoir Industries en qualité de tourneur en 1970 qualifié OP 1 a été promu 0P 2 le 1er mars 1976 puis 0P 3 au coefficient 215 le 1er avril 1979 ; qu'il a exercé à partir de 1979 divers mandats représentatifs de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'invoquant avoir subi une discrimination en raison de son appa

rtenance et de ses activités syndicales, le salarié titulaire de divers mandats de r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2004), M. X... entré au service de la société Manoir Industries en qualité de tourneur en 1970 qualifié OP 1 a été promu 0P 2 le 1er mars 1976 puis 0P 3 au coefficient 215 le 1er avril 1979 ; qu'il a exercé à partir de 1979 divers mandats représentatifs de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'invoquant avoir subi une discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales, le salarié titulaire de divers mandats de représentation depuis 1985, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés du défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Manoir Industries, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu par motifs propres et adoptés que le salarié percevait un salaire horaire inférieur à celui de six autres salariés de qualification équivalente, qu'il lui avait été refusé, sans justification, l'accès à des formations qualifiantes et constaté que l'employeur, n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant la stagnation de la carrière de M. X..., pendant vingt années à compter de l'exercice de ses fonctions syndicales, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manoir Industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir Industries à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46100
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2006, pourvoi n°04-46100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award