AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement du 22 décembre 2001 ;
Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes à Mlle X..., après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Voiron est incompétent pour connaître du litige opposant Mlle X... à la société The Café Shop ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The Café Shop ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.