La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°04-47238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-47238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement du 22 décembre 2001 ;

Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses somm

es à Mlle X..., après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement du 22 décembre 2001 ;

Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes à Mlle X..., après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le conseil de prud'hommes de Voiron est incompétent pour connaître du litige opposant Mlle X... à la société The Café Shop ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The Café Shop ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47238
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où l'employeur est établi - Employeur établi dans un Etat étranger membre de l'Union européenne - Portée .

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domicile du salarié - Exclusion - Cas

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Compétence territoriale - Office du juge - Limites - Détermination

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si la compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Viole les dispositions des articles 19 et 26 de ce texte le conseil de prud'hommes qui condamne, au profit d'un salarié, une société ayant son siège à Luxembourg, lieu d'exercice de l'activité, après avoir constaté qu'elle ne comparaissait pas. Dans un tel cas, le conseil de prud'hommes est tenu de se déclarer d'office incompétent.


Références :

Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 art. 19, art. 26

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Voiron, 13 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2006, pourvoi n°04-47238, Bull. civ. 2006 V N° 148 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 148 p. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Perony.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award