La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°04-87244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 04-87244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée par :

- X... Francis,

tendant à la révision de l'arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2006 où étaient

présents : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée par :

- X... Francis,

tendant à la révision de l'arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET, Me Hazan ayant eu la parole en dernier ;

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 novembre 2004, saisissant régulièrement la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que le dossier est en état ;

Attendu que la rixe ayant opposé Francis X... à Claude Y..., le 13 mai 1995, à Lantosque, a donné lieu à une enquête pour laquelle le concours de l'unité de recherche de la compagnie de gendarmerie de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes), commandée par le maréchal des logis-chef Patrick Z..., a été demandé, le 15 mai 1995, en raison de la qualité de gendarme mobile de Francis X..., par le maréchal des logis-chef Patrick A..., commandant la brigade de Lantosque ; que, néanmoins, celui-ci, ainsi que les militaires de son unité, ont effectué certains actes d'enquête ;

Attendu que le maréchal des logis-chef Patrick Z... s'est rendu, le même jour, au service des urgences de l'hôpital où Claude Y... avait été admis et a procédé à son audition ; que celui-ci, éprouvant des difficultés à s'exprimer en raison de ses blessures, a déclaré qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à David X..., le père de ce dernier, Francis X..., l'avait roué de coups alors qu'il était à terre et qu'il avait perdu connaissance ; qu'il a ajouté que, raccompagné à son domicile par son frère Jean-Pierre et éprouvant une violente douleur à la mâchoire ainsi que des difficultés à se mouvoir, il était tombé sur le côté droit du visage alors qu'il se trouvait sur la rampe de béton menant à l'entrée de sa maison ; que Jean-Pierre Y... a indiqué aux enquêteurs qu'alerté par sa belle-soeur de ce que son frère Claude se battait avec Francis X..., il s'était rendu sur les lieux de la rixe et qu'à son arrivée, son frère, qui se trouvait à une dizaine de mètres de son adversaire, se tenait la mâchoire du côté droit et saignait abondamment de la bouche mais qu'il était conscient et pouvait parler ; que Jean-Pierre Y... a ajouté que son frère, qu'il avait raccompagné chez lui et dont il pensait qu'il avait consommé de l'alcool, n'était pas tombé par terre en sa présence ;

Attendu que Claude Y... a produit un certificat médical, établi le 14 mai 1995, constatant une double fracture symphysaire et parasymphysaire droite et lui prescrivant un arrêt de travail de quarante- cinq jours ; que le médecin légiste l'ayant examiné le lendemain, à sa demande, a constaté diverses ecchymoses sur son visage et des fractures mandibulaires provenant de chocs contondants avec probablement utilisation d'un objet de même nature compte tenu de la forme rectangulaire de certaines ecchymoses, l'incapacité totale de travail étant supérieure à huit jours ;

Attendu que Solveig B..., épouse C..., témoin direct d'une partie de la rixe, a déclaré aux enquêteurs qu'alors qu'elle circulait à bord de son véhicule, elle avait vu une personne qui en frappait une autre, allongée sur le sol et qu'elle avait identifiée comme étant Claude Y... ; que la personne qui le frappait, sans se servir d'une arme, lui donnait des coups de pied sur la tête ; qu'elle avait réussi à faire cesser les coups en klaxonnant ;

Attendu que Francis X... a été entendu, une première fois, par le maréchal des logis-chef Perona, adjoint au commandant de la brigade de Lantosque ; qu'il a déclaré qu'il se trouvait au domicile de son beau-père, à Lantosque, lorsqu'il avait appris que son fils avait été bousculé par Claude Y..., comme cela s'était déjà produit auparavant ; qu'il avait alors décidé d'aller demander des explications à ce dernier qu'il avait rencontré dans une rue du village ; qu'à sa demande d'explications, Claude Y... avait, une première fois, répliqué par un coup de poing ; qu'il avait pu repousser son agresseur, mais que ce dernier avait ensuite tenu à s'isoler avec lui un peu plus loin ; qu'un nouvel échange de coups avait alors eu lieu ; qu'ayant donné à son adversaire plusieurs coups de poing à la face, celui-ci était tombé au sol et qu'il lui avait alors porté des coups de pied au visage ; que l'arrivée de Solveig C... avait mis fin à l'altercation ; qu'il avait constaté que Claude Y... saignait du nez et de la bouche mais qu'il n'avait appris la gravité de ses blessures que le lendemain ;

Attendu que Francis X... a été entendu à nouveau, le 17 mai 1995, cette fois par le gendarme D..., agent de police judiciaire de la brigade de Lantosque, agissant sous le contrôle de Patrick A..., officier de police judiciaire ; qu'il a précisé, à cette occasion, qu'il ne s'était pas acharné sur Claude Y... et qu'il pensait que sa fracture était due à une chute sur le sol, plus précisément sur le rebord du caniveau ; qu'il a lui-même déposé plainte, contre ce dernier, pour coups et blessures volontaires en fournissant un certificat médical, daté du 16 mai 1995, faisant état d'hématomes au coude et au poignet droit et ne prescrivant aucune incapacité totale de travail ;

Attendu que Patrick A..., qui a, par ailleurs, procédé à l'audition de plusieurs témoins, a également dressé, le 17 mai 1995, un procès-verbal de transport et de constatations sur la rampe de béton dont Claude Y... avait fait état, en mentionnant, dans cet acte, que la surface, "vieillie", était granuleuse, présentait des aspérités et était raboteuse au toucher, mais qu'aucune trace de sang n'y était découverte ;

Attendu qu'en cet état, statuant par jugement contradictoire à signifier en date du 13 juin 1997, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Francis X..., non comparant, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

Attendu que Francis X... ainsi que le ministère public ont fait appel de cette décision ; que le prévenu a comparu devant les juges du second degré assisté de son avocat ;

Attendu que, dans les conclusions qu'il a déposées devant la cour d'appel, il a soutenu, notamment, qu'il ne résultait pas des propres déclarations de Claude Y..., lequel avait lui-même fait état d'une chute sur le côté droit du visage lorsqu'il était arrivé à son domicile après la rixe, que les coups qui lui avaient été portés étaient à l'origine des fractures et contusions ultérieurement constatées ; que Francis X... a également soutenu que les déclarations des membres de la famille de Claude Y..., tant en ce qui concerne le comportement que l'état physique de ce dernier, ne faisaient pas plus apparaître des blessures pouvant, dans leurs conséquences, justifier la qualification correctionnelle visée aux poursuites ; qu'il a souligné l'influence que Patrick A..., chef de la brigade de Lantosque, décrit comme "très proche de Nadine Y..., soeur de Claude Y...", semblait avoir joué, de manière déterminante, dans cette affaire ; qu'il a produit, par ailleurs, deux attestations, écrites les 3 et 9 mai 1998 par les témoins Alain E... et Jean-Luc F..., dont il ressortait qu'ils avaient fait l'objet de pressions et de menaces de la part de Patrick A... dans le but de modifier le sens de leurs dépositions initiales ;

Attendu que Francis X... a également produit, devant la cour d'appel, trois attestations ; que les deux premières émanaient de Jean-Louis G... et de Jacqueline H..., personnes non entendues lors de l'enquête initiale mais qui avaient assisté en partie à une vive altercation opposant Francis X... et Claude Y..., à l'issue de laquelle il leur avait semblé que celui-ci n'était pas gravement atteint ; que la troisième attestation, écrite le 28 juin 1995, était signée de Jean- Claude I..., adjudant à l'escadron de gendarmerie de Grasse, qui indiquait avoir été témoin d'une conversation téléphonique entre le commandant de la compagnie de gendarmerie de Puget-Theniers et le maréchal des logis-chef A... ; qu'au cours de cette conversation, celui-ci aurait reconnu s'être rendu auprès de Claude Y..., hospitalisé, et avoir insisté pour qu'il dépose plainte, en lui faisant comprendre que c'était le seul moyen d'obtenir le remboursement de ses frais ; que la même attestation mentionnait qu'au cours de la même conversation téléphonique, il avait été confirmé que Patrick A... vivait en concubinage avec Nadine Y... soeur, du plaignant ;

Attendu que, par l'arrêt dont la révision est demandée, Francis X... a été déclaré coupable d'avoir, à Lantosque, le 13 mai 1995, volontairement commis sur Claude Y... des violences ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire totale de travail personnel de plus de huit jours, en l'espèce quarante-cinq jours ; que l'arrêt retient, notamment, que Francis X... a reconnu avoir porté à Claude Y... plusieurs coups de pied à la face et que la perquisition effectuée au domicile du premier avait permis de découvrir les chaussures qu'il portait le soir des faits présentant plusieurs taches de sang ;

Attendu que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 6 juin 2000 ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de révision, Francis X... invoque le contenu d'une enquête diligentée par l'Inspection technique de la direction générale de la gendarmerie nationale, dont le rapport de synthèse est daté du 16 octobre 2001; que cette enquête avait été ordonnée le 2 juillet 2001, sur le fondement de l'article 434-15 du Code pénal, par le procureur de la République de Nice, à la demande du conseil de Francis X..., aux fins de déterminer si le maréchal des logis-chef A... avait pris une part anormale à l'enquête et si cette intervention avait pu fausser la décision de condamnation ;

Attendu que cette enquête, diligentée alors que la condamnation dont la révision est demandée avait acquis un caractère définitif et donc inconnue de la cour d'appel au jour du procès, a bien le caractère de nouveauté exigé par l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur soutient tout d'abord que, de manière générale, le contenu de ladite enquête ferait ressortir, de la part de Patrick A..., concubin de la soeur de la victime, rédacteur des actes essentiels et de surcroît supérieur hiérarchique des gendarmes qui l'ont assisté et ont rédigé la plupart des procès-verbaux, une manipulation des données de la procédure initiale de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité du requérant telle que retenue par la décision de condamnation ; que ce doute porterait sur la durée de l'incapacité totale de travail réellement causée par les coups et, partant, sur le caractère délictuel des faits ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que Patrick A... n'était pas le supérieur hiérarchique de son collègue Patrick Z..., ces deux militaires étant de grade identique ; que le premier n'avait pas d'autorité directe sur les gendarmes appartenant à l'unité commandée par le second ;

Attendu que les enquêteurs de l'Inspection technique de la direction générale de la gendarmerie ont relevé que le procès-verbal de synthèse de l'enquête initiale, qui présentait les faits sous la qualification de violences avec arme, bien que signé par Patrick Z..., présentait une particularité de rédaction habituellement présente dans les procès- verbaux rédigés par Patrick A..., à savoir que la plupart des paragraphes étaient précédés de trois guillemets et se terminaient par des pointillés ;

Attendu que Patrick Z... a déclaré que, dès qu'il avait été sollicité par son collègue A... pour diligenter l'enquête, il avait attiré l'attention de ce dernier sur le fait qu'il vivait en concubinage avec la soeur de Claude Y... et qu'il ne devait pas être partie prenante dans l'enquête ; que Patrick Z... a également indiqué qu'il avait "chapeauté" l'enquête mais que certains renseignements avaient été laissés à l'initiative de la brigade locale, notamment ceux concernant la recherche des témoins et l'environnement des protagonistes ; qu'il avait constaté que Patrick A... avait méconnu ses instructions et avait, en fait, participé à plusieurs actes d'enquête ou contrôlé l'exécution de certains d'entre eux par des agents de police judiciaire ;

Attendu, toutefois, que Patrick A... a déclaré qu'il n'avait accompli aucun acte qui n'ait été décidé par Patrick Z... ou en accord avec lui ; que sa participation éventuelle à la rédaction du procès-verbal de synthèse signé par son collègue Z... n'est pas suffisante pour dénier la véracité de son contenu ; que la circonstance aggravante d'usage d'une arme n'a, par ailleurs, pas été retenue dans la poursuite ;

Attendu que, si le lien personnel existant entre Patrick A... et Claude Y... aurait dû, dans le souci de dissiper tout soupçon de partialité, avoir pour conséquence d'écarter totalement cet officier de police judiciaire du déroulement de l'enquête, ce lien, d'ailleurs évoqué par le prévenu dans les conclusions qu'il avait déposées devant la cour d'appel, ne peut conduire, en lui-même, à moins qu'il ne soit accompagné d'arguments précis et fondés, à remettre en cause la déclaration de culpabilité du condamné ;

Attendu que le requérant soutient, plus particulièrement, que Patrick A... serait intervenu de manière abusive, en vue de fausser l'enquête :

- en précédant ses collègues officiellement chargés de l'enquête sur les lieux de l'hospitalisation de Claude Y... ;

- en conseillant à Claude Y... de porter plainte contre Francis X... et en lui faisant comprendre que c'était le seul moyen d'obtenir le remboursement des frais engagés ;

- en se chargeant personnellement des constatations au domicile de la victime dans la perspective d'y découvrir des éléments défavorables au prévenu ou d'éluder les éléments à décharge ;

- en exerçant des pressions sur deux témoins, Alain E... et Jean-Luc F..., pour qu'ils modifient leurs déclarations initiales en affirmant que Francis X... tenait un objet à la main lors de l'affrontement qui l'a opposé à Claude Y... ;

- en s'abstenant de convoquer, ou en intervenant pour que ne soient pas convoqués, Jacqueline H... et Jean-Louis G..., témoins directs des faits qui n'ont été entendus que par l'Inspection technique de la direction générale de la gendarmerie ;

- en procédant lui-même, sans aucune assistance, le 17 mai 1995, à la seconde audition de Francis X... qui, la veille, lors de sa première audition, s'était étonné de la gravité des blessures subies par son antagoniste, pour transcrire la phrase suivante:" Je ne me suis pas acharné sur Claude (Y...), mais je pense que sa fracture est due à sa chute sur le sol, plus précisément sur le caniveau", accréditant, par cette phrase, la thèse selon laquelle les fractures de la mâchoire de la victime étaient la conséquence des coups qu'il admettait avoir portés ;

Attendu qu'en premier lieu, si Patrick A... a reconnu qu'il s'était rendu sur le lieu d'hospitalisation de Claude Y..., il a indiqué, sans avoir été démenti, qu'il y avait été rejoint par Patrick Z..., lequel, assisté de deux gendarmes de son unité, avait procédé à l'audition du blessé ; que, dès cette audition, Claude Y..., après avoir déclaré qu'il avait été roué de coups par son adversaire, n'a pas caché qu'il était ensuite tombé sur le côté droit du visage alors que, rentrant chez lui, il se trouvait sur la rampe de béton menant à l'entrée de sa maison ;

Attendu qu'en deuxième lieu, si l'adjudant Jean-Claude J..., lorsqu'il a été entendu par les membres de l'inspection de la gendarmerie, a confirmé les termes du compte-rendu qu'il avait établi le 28 juin 1995 à l'intention de sa hiérarchie et selon lequel il avait entendu Patrick A... reconnaître, au cours d'une conversation téléphonique avec son commandant de compagnie, avoir insisté auprès de Claude Y... pour qu'il dépose plainte, en lui faisant comprendre que c'était le seul moyen d'obtenir le remboursement des frais résultant des blessures subies, l'incidence d'une telle incitation sur le déroulement ultérieur de l'enquête n'est pas établie ;

Attendu qu'en troisième lieu, le procès-verbal de transport et de constatations au domicile de Claude Y... a bien été dressé le 17 mai 1995 par Patrick A... assisté d'un gendarme de sa brigade ;

que ces constatations apparaissent relativement tardives et qu'il eût été préférable, comme Patrick Z... affirme d'ailleurs l'avoir préconisé, que Patrick A... n'y participât point ; qu'il demeure que les conditions dans lesquelles ce procès-verbal a été dressé, comme l'identité de son signataire et ses conclusions relatives à l'absence de trace de sang sur la rampe où Claude Y... affirmait être tombé, étaient connues des juges du fond, lesquels, au vu des mentions de l'arrêt et de celles du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, ne paraissent, au demeurant, n'en avoir tiré aucune conséquence particulière ;

Attendu qu'en quatrième lieu, au cours de l'enquête diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie, les témoins Jean-Luc F... et Alain E... ont été entendus ; qu'ils ont confirmé les termes des attestations des 3 et 9 mai 1998, produites par Francis X... devant la cour d'appel ; que le premier a confirmé que Patrick A... l'avait menacé, en vain, de faire fermer son établissement s'il ne disait pas que Francis X... tenait un objet à la main lors de l'affrontement avec Claude Y... ; qu'il ressortait de l'audition du second et des vérifications effectuées que le gendarme K..., agissant sous le contrôle et selon les ordres de Patrick A..., avait consigné les termes d'une première audition d'Alain E... sur son carnet de déclaration, mais que seule l'audition du même témoin par Patrick A..., au cours de laquelle celui-ci, visiblement désireux de recueillir des éléments défavorables à Francis X..., avait évoqué un possible placement en garde à vue de la personne entendue, figurait au dossier de la procédure ;

Mais attendu que, pour regrettables que soient de telles pratiques qui, si elles étaient avérées, constitueraient de graves manquements de la part d'un officier de police judiciaire, elles n'ont infléchi le sens des déclarations d'aucun des deux témoins concernés, Jean-Luc F... ayant lui-même affirmé avoir "tenu bon", tandis qu'Alain E... a déclaré qu'au cours de sa seconde audition, il avait simplement, par rapport à la première, reconnu avoir été à l'origine d'un appel téléphonique à la brigade de gendarmerie pour signaler la rixe ;

Attendu qu'en cinquième lieu, en ce qui concerne les deux témoins qui n'avaient pas été entendus lors de l'enquête initiale mais l'ont été dans le cadre de l'enquête diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie, le premier d'entre eux, Jean-Louis G..., a confirmé les termes de l'attestation qu'il avait établie le 17 mai 1998 à la demande de Francis X... et selon laquelle, ayant vu Claude Y... entrer, immédiatement après la rixe, dans la pizzeria où il dînait, celui-ci, très surexcité , présentait une blessure et un léger gonflement de la bouche ;

que la seconde, Françoise H..., infirmière de son état, qui avait vu Claude Y... dans les mêmes conditions que Jean-Louis G..., a estimé pouvoir affirmer, comme elle l'avait fait dans l'attestation du 18 mai 1998 qui lui avait été demandée par l'épouse de Francis X..., que Claude Y... ne lui apparaissait pas particulièrement blessé et qu'il ne semblait pas souffrir comme une victime de ce type de blessure ;

Attendu, cependant, que l'appréciation de la gravité des blessures subies par Claude Y... qui a été faite, par ces deux témoins, dont les attestations ont d'ailleurs été produites devant la cour d'appel, demeure subjective et ne saurait suffire à leur dénier tout caractère de gravité ;

Attendu qu'en sixième lieu, si Francis X..., lorsqu'il a été entendu, le 17 mai 1995, par le gendarme Denis D..., a précisé qu'il ne s'était pas acharné sur son antagoniste et qu'il pensait que sa fracture était due à sa chute sur le sol, contre le rebord du caniveau, il convient d'observer que les précisions qu'il a ainsi apportées ne sont pas en contradiction avec les déclarations qu'il avait faites la veille , lors de sa première audition, selon lesquelles Claude Y... était tombé face en avant sur le trottoir ;

Attendu qu'enfin, Francis X... a lui-même reconnu avoir porté à Claude Y..., alors que celui-ci était à terre, plusieurs coups de pieds à la face, ce que confirme la découverte de traces de sang sur les chaussures du premier ; que Claude Y... a déclaré qu'il ressentait une violente douleur dans la mâchoire alors qu'il effectuait, en compagnie de son frère, le trajet le menant à son domicile ;

Attendu que, dans ces conditions, la demande de révision ne peut conduire à la constatation de l'absence totale de responsabilité du requérant ni à la remise en cause du caractère délictuel de l'infraction ;

Attendu, en conséquence, que la demande, qui ne fait apparaître aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale, ne peut être admise ;

Par ces motifs,

REJETTE la demande de révision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87244
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°04-87244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.87244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award