AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 1999, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 18 juillet 2000, Mme X... a déclaré renoncer à la succession de sa mère, décédée le 8 octobre 1997 ; que M. Y..., ès qualités, l'a assignée pour voir prononcer la nullité de l'acte de renonciation ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré, alors, selon le moyen, qu'ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, ainsi que le constate le jugement entrepris et l'arrêt attaqué, elle avait droit à l'assistance d'un avocat devant le tribunal et que, faute d'avoir constaté que la désignation de cet avocat était intervenue au moment où le tribunal statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en violant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'appel de Mme X... tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui se trouvait, par application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 775, 788 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ;
Attendu que la faculté d'accepter une succession ou d'y renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation judiciaire l'exerce seul, sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle par le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers, de l'action prévue par l'article 788 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la renonciation de Mme X... à la succession de sa mère, l'arrêt retient que les conséquences de la renonciation sont essentiellement patrimoniales et que l'option successorale appartient après le prononcé de la liquidation judiciaire au liquidateur et non au débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.