AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Union Technologies Informatique de son désistement envers la société Eurofactor ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Ecso, devenue depuis lors société Union Technologies Informatique (la société UTI) a mis à la disposition de la société Metaware Technologies (la société Metaware) plusieurs salariés pour des travaux d'assistance technique en informatique ; que deux de ces salariés ont mis fin à leur mission le 31 juillet 1998, alors qu'elle s'achevait normalement le 23 septembre 1998, au motif qu'embauchés par la société Ecso en vertu d'un contrat à durée déterminée se terminant le 31 juillet 1998, ils n'entendaient pas continuer à travailler avec cette société après cette date ; qu'ils ont, quelques jours plus tard, été embauchés directement par la société Metaware ; que la société Ecso, invoquant la violation par la société Metaware d'une clause du contrat interdisant la sollicitation du personnel mis à sa disposition, a retiré ses autres salariés ; que la société Metaware a alors refusé de régler les factures de la société Ecso, cédées par cette dernière à la société française de factoring, devenue depuis lors Eurofactor ; que par un jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Metaware à payer à la société UTI la somme de 11 748,24 euros au titre de factures impayées et non cédées à un tiers, et celle de 34 575,44 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause dite de non-sollicitation ;
que par ailleurs, le tribunal de commerce de Versailles, par un jugement du 5 avril 2002, a condamné la société Metaware à payer à la société Eurofactor la somme de 55 303,14 euros, montant des factures cédées par la société UTI ; que ces sommes ont été réglées par la société Metaware ; que la cour d'appel de Versailles a joint les recours formés par la société Metaware contre ces deux jugements et les infirmant a statué à nouveau ;
Attendu que pour rejeter les demandes en réparation de la société UTI fondées sur la violation de la clause de non sollicitation, l'arrêt retient que l'obligation de non-sollicitation prévue par le contrat liant les sociétés Metaware et UTI était disproportionnée, puisqu'elle était imposée pour des contrats de trois mois renouvelables et n'était nullement compensée par une indemnité au bénéfice du salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu'est susceptible de lui causer une clause de non-sollicitation ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Metaware Technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Union Technologies Informatique la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.