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10/05/2006 | FRANCE | N°04-11899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 04-11899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens, a prêté diverse sommes à M. Y..., son mari, pour l'aider à financer ses activités commerciales ; que le 24 juin 1998 les époux ont signé un acte par lequel M. Y... affectait à titre de gage et de nantissement deux fonds de commerce lui appartenant pour garantir le paiement de la somme de trente millions de

francs pacifiques en principal, outre intérêts au taux légal en vigueur ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens, a prêté diverse sommes à M. Y..., son mari, pour l'aider à financer ses activités commerciales ; que le 24 juin 1998 les époux ont signé un acte par lequel M. Y... affectait à titre de gage et de nantissement deux fonds de commerce lui appartenant pour garantir le paiement de la somme de trente millions de francs pacifiques en principal, outre intérêts au taux légal en vigueur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 6 novembre 2003) d'avoir dit qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les sommes apportées par Mme X... aux deux fonds de commerce exploités par son époux ont permis de les sauver et d'assurer leur essor, de sorte que Mme X... pouvait se prévaloir d'une créance entre époux et d'avoir ordonné en conséquence une expertise comptable aux fins d'évaluer la créance de Mme X... au regard du profit subsistant ;

Attendu que sans dénaturer les termes clairs et précis de l'acte du 24 juin 1998, la cour d'appel a exactement énoncé que le nantissement des fonds de commerce ne constituait qu'une garantie et non pas une modalité d'exécution du prêt et que l'article 1469, alinéa 3 du Code civil devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11899
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Créances entre époux - Evaluation - Modalités légales - Exclusion - Conditions - Convention contraire entre les parties - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Créances entre époux - Evaluation - Article 1479, alinéa 2, du code civil - Caractère supplétif

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Modalités - Détermination

Il résulte de l'article 1479, alinéa 2, du code civil que les dispositions légales relatives à l'évaluation des créances entre époux ne sont applicables qu'à défaut de convention contraire. Une cour d'appel a exactement décidé que l'acte de nantissement affectant deux fonds de commerce appartenant à un époux à la garantie du remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par son épouse et précisant le montant de la somme due ainsi que le taux d'intérêt applicable, ne constituait pas une convention sur les modalités d'exécution du prêt permettant d'exclure les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil.


Références :

Code civil 1479, 1469

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°04-11899, Bull. civ. 2006 I N° 219 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 219 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Falcone.
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11899
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