AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens, a prêté diverse sommes à M. Y..., son mari, pour l'aider à financer ses activités commerciales ; que le 24 juin 1998 les époux ont signé un acte par lequel M. Y... affectait à titre de gage et de nantissement deux fonds de commerce lui appartenant pour garantir le paiement de la somme de trente millions de francs pacifiques en principal, outre intérêts au taux légal en vigueur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 6 novembre 2003) d'avoir dit qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les sommes apportées par Mme X... aux deux fonds de commerce exploités par son époux ont permis de les sauver et d'assurer leur essor, de sorte que Mme X... pouvait se prévaloir d'une créance entre époux et d'avoir ordonné en conséquence une expertise comptable aux fins d'évaluer la créance de Mme X... au regard du profit subsistant ;
Attendu que sans dénaturer les termes clairs et précis de l'acte du 24 juin 1998, la cour d'appel a exactement énoncé que le nantissement des fonds de commerce ne constituait qu'une garantie et non pas une modalité d'exécution du prêt et que l'article 1469, alinéa 3 du Code civil devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.