AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 janvier 1995, M. X... a cédé à la société First la totalité des actions composant le capital de la société Gérembal ; que le prix stipulé devait être confirmé par une situation comptable de la société Gérembal au 31 mars 1995, laquelle a été établie par M. Y..., expert-comptable de cette société ; qu'un différend ayant ultérieurement opposé les parties, l'arbitre désigné par elles a, par sentence du 30 juillet 1997 devenue irrévocable, dit que la situation comptable n'avait pas été établie en respectant les principes comptables en ce qu'elle ne faisait pas apparaître l'impact de la disparition, au mois d'octobre 1994, de l'usufruit des titres de la société SPE acquis par la société Gérembal en 1993 et décidé en conséquence que M. X... devrait rembourser une certaine somme à la société First ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert chargé de déterminer si M. Y... avait respecté les règles de sa profession, M. X... a demandé que ce dernier ainsi que son assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD, soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... a manqué à ses obligations professionnelles en ne complétant pas la situation de la société Gérembal au 31 mars 1995, qu'il a établie et qu'il savait devoir servir à la détermination de la valeur de cette société et donc du prix des actions cédées par M. X... à la société First, d'une information complète concernant la méthode de comptabilisation de l'usufruit des titres SPE, information qui était absente des annexes des bilans antérieurs, et que cette faute a causé un préjudice à M. X... puisque c'est à raison de ce défaut d'information que l'arbitre a réduit le prix de cession des actions de la société Gérembal et qu'en conséquence M. X... a dû restituer une certaine somme à la société First ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la restitution consécutive à la réduction du prix ne constitue pas, en elle-même, un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.