AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X... était usufruitier de 100 % et nu-propriétaire de 30 % des parts composant le capital de la SCI Les Cinq Etrilles (la SCI) alors que Mlle Maud X... et M. Samuel X... étaient chacun propriétaires de 35 parts ; que, par un acte du 9 mars 2001, M. Bernard X... a apporté à la SCI un immeuble lui appartenant, pour une somme de 60 800 euros, moyennant l'attribution de 40 000 parts ; que M. Bernard X... était par ailleurs gérant de la société Infrarouge recherches international, laquelle a été mise en liquidation judiciaire en octobre 2000 ; que M. Bernard X... ayant été mis personnellement en liquidation judiciaire, en juillet 2002, son liquidateur a assigné les consorts X... et la SCI en nullité de l'apport de l'immeuble qu'il avait effectué ;
Attendu que pour déclarer nul l'apport de M. Bernard X... de l'immeuble litigieux à la SCI, la cour d'appel relève que ce dernier a apporté 99,85 % du capital sans que la nue propriété des parts composant le capital social n'ait été modifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ressortait du document modifiant les statuts de la SCI qu'à la suite de l'augmentation du capital de la société, celui-ci était désormais réparti entre les associés en pleine propriété, la cour d'appel a dénaturé le document soumis à son appréciation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.