AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 janvier 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation de vol avec arme, destructions aggravées, enlèvement et séquestration aggravés, violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, infractions en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 81, 181, 201, 202, 204, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes d'indépendance et de loyauté ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation et a prononcé la mise en accusation d'Yvan X... ;
"alors que caractérise un doute sur l'indépendance de la juridiction d'instruction chargée d'instruire le dossier et de rédiger l'ordonnance de mise en accusation le fait que la personne mise en examen a été systématiquement et publiquement présentée comme "coupable" par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du pays avant même d'avoir été entendue ; que, dans un tel contexte où les pressions convergent pour que soit exclusivement accréditée la thèse de la culpabilité de la personne mise en examen, l'indépendance du juge d'instruction ne présente plus aucune garantie ; que, dès lors, il appartenait à la chambre de l'instruction d'annuler l'ordonnance de renvoi, qui, rendue par un magistrat ne présentant aucune garantie objective d'indépendance, ne pouvait satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, et d'évoquer la procédure" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 181, 201, 202, 204, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'impartialité et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation et prononcé la mise en accusation d'Yvan X... ;
"aux motifs qu'au regard du grief d'impartialité du juge d'instruction, la chambre observe que cette critique n'a jamais été formulée antérieurement alors qu'une procédure spécifique est prévue dans une telle hypothèse ; par ailleurs, l'évocation de déclarations d'un tiers, imputant au juge en charge de la procédure examinée des liens d'amitié avec la victime d'un procès étranger au présent contentieux, ne saurait constituer une manifestation de partialité de ce magistrat ; enfin, si ce grief est aussi illustré par l'emploi inapproprié de certaines expressions ou des erreurs de terminologie, tel l'emploi du mot "coreligionnaire", l'usage de celles- ci ne saurait constituer en l'espèce une manifestation de partialité ;
"et aux motifs que la décision déférée reproduit des communications téléphoniques dont la teneur n'est pas en tant que telle remise en cause ; l'interprétation de ces éléments matériels et leur signification proposée par le juge d'instruction dans la décision entreprise relève de l'examen de l'appel par la chambre par le présent appel ; au surplus, il convient de ne pas dénaturer les termes de l'ordonnance de mise en accusation en ce que le magistrat instructeur n'a pas écrit que "les avocats ont eu un rôle actif dans l'organisation d'un faux témoignage", selon les termes du mémoire ;
"alors, d'une part, que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions d'instruction à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi ; qu'ainsi, en rejetant ce grief en se prévalant de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure spécifique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que caractérise un doute sur l'impartialité d'un des juges d'instruction chargé d'instruire le dossier et de rédiger l'ordonnance de mise en accusation le fait que celui-ci ait manifesté une animosité personnelle vis-à-vis du mis en examen, notamment par le recours à un régime carcéral d'une extrême sévérité, par l'utilisation d'expressions ou le rappel de faits attentatoires à sa présomption d'innocence ou à ses convictions personnelles -"Yvan X... et ses coreligionnaires", "Yvan X... militant du FLNC Canal Historique au sein du secteur de Cargese-Sagone", "Ce voyage, qui en rappelait un autre -celui effectué à Paris par Jean Y... et Stéphane Z..., les 7 et 8 septembre 1994, une semaine avant l'attentat commis le 15 septembre 1994 rue Curial- s'inscrivait manifestement dans la poursuite des activités du groupe clandestin, soucieux de commettre de nouvelles actions qui, pour être significatives après l'assassinat du plus haut représentant de l'Etat en Corse, devaient être commises sur le continent et en particulier à Paris" -mais aussi par le fait que le juge d'instruction a revendiqué auprès du chef de la section anti-terroriste au parquet de Paris ses liens d'amitié l'unissant à la victime d'une information connexe dans laquelle il instruit contre le même mis en examen et qu'il a effectué une mise en cause directe et personnelle des avocats de la défense dans l'élaboration d'un alibi ; qu'ainsi, en refusant de constater, au regard de tous les éléments invoqués dans le mémoire du mis en examen, que le juge chargé de l'instruction ne présentait aucune garantie d'impartialité, de prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance de renvoi et d'évoquer, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur mettant en cause l'indépendance et l'impartialité du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au deuxième moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le demandeur, qui invoquait une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'avait pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 224-3, 224-5-2, 311-8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Yvan X... de s'être rendu coupable de dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, violences de moins ou égale à huit jours envers des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, enlèvement et séquestration durant une durée inférieure à sept jours de plusieurs personnes en bande organisée, vol commis sous la menace d'une arme, commis à Pietrosella, le 6 septembre 1997, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et d'avoir participé, courant 1996 et 1997 et jusqu'au 15 décembre 1997, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
"alors que, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, elles ne peuvent se fonder que sur les charges recueillies pour les faits dont elles sont saisies ; qu'en se fondant, pour renvoyer Yvan X... devant une cour d'assises pour les infractions susvisées, de façon constante et indivisible sur les charges retenues contre lui dans une autres procédure, sur des faits d'assassinat, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-7, 222-13, 224-3, 224-5-2, 311- 8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Yvan X... de s'être rendu coupable de dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, violences de moins ou égale à huit jours envers des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, enlèvement et séquestration durant une durée inférieure à sept jours de plusieurs personnes en bande organisée, vol commis sous la menace d'une arme, commis à Pietrosella, le 6 septembre 1997, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et d'avoir participé, courant 1996 et 1997 et jusqu'au 15 décembre 1997, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que, tant au cours de leur garde à vue que devant les différents magistrats instructeurs, Didier A..., Pierre B..., Martin C... et Joseph D..., ainsi que leurs épouses et compagnes avaient mis en cause, pendant plus de deux années, Yvan X... de façon précise, circonstanciée et concordante comme étant l'un des leurs lors de l'action menée contre la gendarmerie de Pietrosella mais aussi comme faisant partie intégrante de l'association de malfaiteurs constituée pour l'occasion en vue de préparer des actes de terrorisme ; dans le cadre de l'information judiciaire relative aux faits commis à Pietrosella, Strasbourg et Vichy, close par l'ordonnance de mise en accusation, en date du 25 février 2002, aucun des mis en examen qui avaient accusé Yvan X..., ni aucune de leurs épouses et concubines n'allait se rétracter devant le magistrat instructeur jusqu'à leur comparution, le 2 juin 2003, devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée ; c'est dans le seul cadre de l'information judiciaire relative à l'assassinat du préfet E... que certains ont tardivement infirmé la mise en cause d'Yvan X... ; ces accusations ont été corroborées par les éléments de téléphonie qui établissent qu'à l'époque des faits, entre le mois de septembre 1997 et septembre 1998, Yvan X... était en contact régulier, constant avec la plupart des membres du groupe, ces contacts s'étant singulièrement intensifiés aux alentours des dates de commission des attentats et de réception des communiqués de revendications ; si les accusations initiales ont fait l'objet de tardives rétractations, les conditions dans lesquelles elles sont intervenues ne remettent pas en cause le caractère suffisant des charges recueillies à l'issue de l'information ; tant en raison de son appartenance au groupe des anonymes qu'en raison de son rôle de guetteur décrit par les membres du commando, du début jusqu'à la fuite vers le maquis avec les gendarmes séquestrés, Yvan X..., (sera) renvoyé des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une
substance explosive en bande organisée, enlèvement et séquestration durant une durée inférieure à sept jours de plusieurs personnes en bande organisée, vol commis sous la menace d'une arme, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, le sera également du chef de violences envers des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que les éléments décrits sont constitutifs d'une co-action dans la commission de ces faits, indépendamment des actes positifs individuellement commis par chacun des mis en examen ;
"alors, d'une part, qu'Yvan X... faisait valoir dans son mémoire que les circonstances dans lesquelles certaines personnes avaient été amenées à le mettre en cause à tort, et notamment les pressions qu'ils avaient eu à subir, permettaient de douter de leur authenticité ; qu'en se bornant à relever, pour conserver ces mises en causes comme charges, que ces déclarations initiales ont fait l'objet de tardives rétractations, mais sans rechercher les conditions exactes dans lesquelles les mises en causes ont elle-même été recueillies, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, relever, d'une part, que cinq appels téléphoniques avaient été reçus sur le téléphone de la compagne d'Yvan X... -les 20 et 29 septembre 1997, 30 octobre 1997 et 7 février 1998- sans que l'on connaisse l'identité du récepteur ni la teneur de la conversation et constater, d'autre part, qu'à l'époque des faits, entre les mois de septembre 1997 et septembre 1998, Yvan X... était "en contact régulier, constant avec la plupart des membres du groupe" ;
"alors, de surcroît, que l'affirmation selon laquelle Yvan X... était en contact régulier, constant, avec la plupart des membres du groupe, ces contacts s'étant singulièrement intensifiés aux alentours des dates de commission des attentats et de réception des communiqués de revendications, est en contradiction avec le non-lieu dont il a bénéficié concernant les faits commis le 4 septembre à Strasbourg et le 11 novembre 1997 à Vichy ;
"alors, enfin, que le principe de la responsabilité personnelle impose que l'auteur ou le co-auteur de dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, violences, enlèvement et séquestration et vol commis sous la menace d'une arme ait joué un rôle actif dans la réalisation de ces infractions, même si on en ignore exactement les détails ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'ainsi Yvan X... avait simplement eu un rôle de guetteur dans l'opération commando contre la gendarmerie de Pietrosella, ce qui excluait tout rôle actif dans la réalisation desdites infractions ; que, dès lors, elle ne pouvait pas le renvoyer en tant qu'auteur ou même co-auteur de ces faits auxquels il n'a pas participé" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 450-1, du principe non bis in idem, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Yvan X... de s'être rendu coupable de dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, violences de moins ou égale à huit jours envers des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, enlèvement et séquestration durant une durée inférieure à sept jours de plusieurs personnes en bande organisée, vol commis sous la menace d'une arme, commis à Pietrosella, le 6 septembre 1997, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et d'avoir participé, courant 1996 et 1997 et jusqu'au 15 décembre 1997, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
"alors, d'une part, que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, en retenant à la charge d'Yvan X... les infractions de dégradations, détériorations, destruction d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, violences de moins ou égale à huit jours envers des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, enlèvement et séquestration durant une durée inférieure à sept jours de plusieurs personnes en bande organisée, vol commis sous la menace d'une arme, toutes en relation avec une entreprise terroriste, pour les faits commis à Pietrosella, le 6 septembre 1997, et en retenant pour les même faits le délit de participation à un groupement établi en vue de la préparation d'actes terroristes, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
"alors, d'autre part, que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est que la circonstance aggravante de la bande organisée érigée en infraction autonome, de sorte que le même fait ne peut être qualifié d'infraction commise en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge d'Yvan X..., d'une part, la circonstance aggravante tirée de la commission en bande organisée des infractions de dégradations et destructions par moyen de nature à causer un danger pour les personnes (attentat contre la gendarmerie de Pietrosella) et d'enlèvement et séquestration (prise en otage des gendarmes de Pietrosella), pour lesquelles il est poursuivi en qualité de d'auteur et, d'autre part, la participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits, la chambre de l'instruction a violé le principe précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yvan X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation, d'une part, de vol avec arme, enlèvement et séquestration en bande organisée, dégradations et destructions en bande organisée, violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, infractions en relation avec une entreprise terroriste, commises le 6 septembre 1997, et, d'autre part, sous celle, complémentaire, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme correspondant à des faits distincts, commis courant 1996 et jusqu'au 15 décembre 1997 ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;