AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Janusz,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 février 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement polonais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition, 591, 593 et 696-8 et suivants du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a délivré un avis favorable à l'extradition du requérant ;
"alors qu'aux termes de l'article 696-15 du code de procédure pénale, lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; que la période de jours ouvrables, écoulée entre la comparution du 24 janvier devant le substitut général et l'audience du mardi 31 janvier à 9 heures, n'est pas compatible avec la sauvegarde des droits de la défense du requérant ; qu'en effet, ce dernier, qui ne parlait ni n'écrivait le français, avait reçu notification des pièces de l'extradition des mains du parquet, le 24 janvier seulement, et n'avait pas bénéficié ensuite d'un interprète indépendant pour s'entretenir avec son avocat ; qu'en validant néanmoins la procédure, la Cour a privé son avis des formes essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le grief pris de supposées irrégularités de la procédure antérieure à la comparution du demandeur devant la chambre de l'instruction n'ayant pas été allégué devant cette juridiction, il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;