AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Puteaux, 27 octobre 2005), à l'occasion de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Speddy, dont le premier tour s'est déroulé le 20 octobre 2005, un protocole préélectoral a été négocié et signé avec deux organisations syndicales représentatives le 14 septembre 2005, fixant en son article 5 la durée des mandats des institutions représentatives du personnel à quatre ans, sous réserve de l'accord des délégués du personnel ; que le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce protocole puis d'une demande d'annulation du premier tour des élections ;
Attendu que la société Speedy fait grief au jugement d'avoir annulé le protocole du 14 septembre 2005 et par voie de conséquence annulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors, selon le moyen :
1 ) que l'illicéité d'une clause ou d'une partie d'une clause d'un protocole préélectoral n'emporte pas l'annulation de l'entier protocole, sauf lorsque la stipulation litigieuse était déterminante dans l'intention des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que l'article 5 du protocole préélectoral du 14 septembre 2005, en ce qu'il fixe la durée des mandats des instances représentatives du personnel à quatre ans "sous réserve de l'accord des délégués du personnel", n'était pas conforme à l'article L. 423-16 du code du travail, qui ne prévoit pas qu'une dérogation à la durée des mandats puisse être décidée par les seuls délégués du personnel ; qu'en prononçant pour ce motif l'annulation de l'entier protocole, sans caractériser le caractère déterminant, dans l'intention des parties, de la stipulation conditionnant à l'accord des délégués du personnel la fixation de la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du code du travail ;
2 ) en prononçant l'annulation du premier tour des élections, sans préciser en quoi la stipulation conditionnant à l'accord des délégués du personnel la fixation de la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans, avait eu une incidence sur les résultats du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'un protocole préélectoral ne peut prévoir une dérogation à la durée légale des mandats fixée à quatre ans par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96, alinéa 4, de cette même loi ; que, d'autre part, le premier et le second tour des élections professionnelles doivent se tenir conformément aux dispositions d'un même protocole préélectoral ;
Que dès lors, le tribunal d'instance qui a constaté que le premier tour des élections s'était déroulé conformément à un protocole subordonnant la durée des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, à l'accord des délégués du personnel a, à bon droit, annulé ce protocole ce qui entraînait nécessairement l'annulation du premier tour des élections ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.