AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y... et M. Z... (les promettants) ont consenti le 20 juin 1995 à Mme A... une promesse unilatérale de cession des parts de la société Sun 7 café (la société), le délai d'option expirant le 21 août 1995, moyennant le versement d'une somme de 100 000 francs à titre d'acompte, remboursable en cas d'absence de levée de l'option ; que, par un acte du 11 septembre 1995, Mme A... a reconnu que la somme versée était acquise à la société à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, n'ayant pas levé l'option, Mme A... a assigné les promettants en restitution de la somme versée ;
Attendu que pour condamner les promettants à payer la somme de 15 244,90 euros, l'arrêt retient que la promesse était caduque au moment de la signature de l'acte du 11 septembre 1995 et que dès lors, la renonciation unilatérale au remboursement de l'acompte, sans contrepartie, n'avait pas de cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que Mme A... s'était bornée à faire valoir que l'absence de cause de l'abandon de l'indemnité d'immobilisation au profit de la société tenait au fait que l'acte de cession des parts du 20 juin 1995 avait été signé, non avec cette dernière, mais avec les associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.