AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 1994 avec effet au 1er novembre 1994 par la société Schuler Spiertz en qualité de directeur général salarié, a adressé une lettre à son employeur le 6 janvier 2000, indiquant qu'il se trouvait contraint de démissionner puis une seconde lettre du 10 février 2000 par laquelle il confirmait le constat de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur auquel il reprochait le paiement d'un bonus insuffisant pour l'année 1998-1999, le non-paiement d'un acompte de 50 % sur ce bonus, la stagnation de son salaire fixe, des retards dans le paiement de son salaire, la nomination d'un adjoint sans avoir été consulté et des violences verbales et vexations émanant de responsables du groupe Schuler ; qu'après avoir quitté l'entreprise le 1er mars 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment au titre de l'indemnité de non-concurrence prévue à son contrat de travail sur la période des mois de mars 2000 à février 2001 inclus ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence alors selon le moyen, que selon l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité compensatrice de non-concurrence égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements est portée à 6/10e de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ; qu'en allouant à M. X..., pour toute la durée d'un an comprise entre la cessation des fonctions et la fin de la période d'un an visée par l'obligation de non-concurrence, à l'exception de la période du 4 au 11 septembre 2000 au cours de laquelle il avait travaillé, l'indemnité sur la base de 6/10è de mois, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... avait retrouvé un nouvel emploi, si bien qu'il ne pouvait plus pour la période restant à courir prétendre à une indemnité supérieure à 5/10e de mois, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective précitée ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité compensatrice de non-concurrence, égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, est portée à 6/10e de cette moyenne tant qu'il n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était trouvé de nouveau à compter du 11 septembre 2000 sans emploi a, en appliquant le taux de 6/10e sur onze mois sur la période de non-concurrence, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schuler Spiertz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.