AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ::
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1991 par la société CIPE devenue en 1998 la société ADT France ; qu'il a saisi le 12 mai 2003 la juridiction prud'homale d'une demande notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 juin 2004 ; que par jugement du 28 septembre 2004, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes en constatant notamment que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... ne contestait pas son licenciement et que l'appel était devenu sans objet dès lors que le contrat de travail était rompu depuis un an ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société ADT France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.