AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l' article 267-1 du code civil, antérieur à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 21 octobre 1967, ont, le 2 octobre 1990, adopté le régime de la communauté universelle de biens ; que leur divorce aux torts partagés a été prononcé suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 17 décembre 1996, lequel a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse aux motifs que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle et qu'ainsi ils seraient à égalité lors du partage de la communauté par moitié de sorte qu'il ne pouvait y avoir place pour une disparité ; que lors des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial, M. X... a, en 2003, déclaré révoquer l'avantage matrimonial que constituait, pour Mme Y..., l'adoption du régime de la communauté universelle ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X... en révocation des avantages que Mme Y... pouvait tirer de ce régime, l'arrêt retient que chaque époux peut user de la faculté de les révoquer pourvu que la demande intervienne avant la prescription ou qu'il n'y ait pas eu une acceptation de l'application du régime soit expresse soit tacite et qu'en l'espèce il ne peut être déduit de ses actes antérieurs qu'il y ait eu une acceptation expresse de la liquidation du régime de la communauté universelle ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le fait de s'être prévalu de la spécificité du régime matrimonial pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire caractérisait, de la part de M. X..., une renonciation non équivoque à exercer ultérieurement la faculté de révocation de l'avantage résultant de ce régime pour Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X... en révocation des donations et avantages et dit que les parties ont été soumises au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.