AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Sport OFM en qualité de statisticien marketing à compter du 2 janvier 2001 ; que l'employeur a informé les salariés, par une note de service du 18 décembre 2001, de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dont le premier tour devait se tenir début février 2002 et que les personnes désirant se présenter devaient prendre contact avec la direction début janvier 2002 ; que M. X..., qui a été élu délégué du personnel suppléant le 25 février 2002, avait été convoqué, le 5 février 2002, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 février 2002 et licencié le 5 avril 2002 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation administrative de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-13 et L. 425-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réparation au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, retient que selon les attestations versées aux débats, le dépôt des candidatures avait été fixé au 31 janvier 2002 et la liste des candidats affichée le 1er février dans l'entreprise, énonce qu'il subsiste un doute sérieux sur la date de candidature du salarié et qu'en l'absence d'éléments précis et objectifs établissant la notification de la candidature avant le 5 février 2002, le salarié ne peut prétendre à la protection légale conférée en faveur des représentants du personnel et qu'il incombe au salarié dont l'employeur conteste avoir eu connaissance de sa candidature lors de la convocation à l'entretien préalable de démontrer que dès cette époque son ex-employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature ;
Attendu, cependant, qu'un salarié élu représentant du personnel bénéficie nécessairement de la protection accordée au candidat depuis la date de sa candidature et qu'il appartient à l'employeur qui lui conteste le bénéfice de cette protection d'établir que la convocation à l'entretien préalable a précédé la formalisation de la candidature dont le chef d'entreprise est, en qualité d'organisateur des élections, destinataire et qu'il lui appartient d'enregistrer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que la situation économique et financière de la société Sport OFM média ne lui permettait pas de maintenir son site internet comportant plus de trois mille pages d'informations, et que le choix de la direction de l'entreprise de le réduire à une simple présentation de la radio est établi ; que cette réorganisation avait pour conséquence la suppression du poste du salarié qui ne démontre pas qu'il avait d'autres activités effectives qui auraient permis son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi sans constater ni l'existence de difficultés économiques, ou de mutations technologiques, ni que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.