La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Davenas, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Abouelilm X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Colmar en date du 4 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 16 830,40 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 juin 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Metzger, avocat au barreau de Strasbourg, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Davenas ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 4 avril 2005 , le premier président de la cour d'appel de Colmar a alloué à M. X... les sommes de 7 330,40 euros en réparation de son préjudice matériel et 9 500 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire effectuée du 16 septembre 1999 au 20 juin 2000 pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision; qu'il réitère sa demande initiale s'agissant de la réparation de son préjudice moral, soit une somme de 76 224,50 euros ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.40-8 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 8 avril 2005, M. X..., qui, dans sa déclaration de recours n'avait formé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la commission dont ils ont accusé réception le 10 février 2006, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que les conclusions du conseil de M. X... ne sont parvenues au secrétariat de la commission que le 4 avril 2006, après l'expiration de ce délai; qu'elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ;
Attendu que la commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen, ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les conclusions en demande de M. Abouelim X... ;
REJETTE son recours ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 juillet 2006 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.