AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), qu'un projet de promesse de vente a été adressé par télécopie, au Danemark, aux époux X..., acquéreurs, le 19 février 2002, accompagné d'un courrier explicatif en langue anglaise ;
qu'ils ont apposé la mention "Soro am 27.02.2002" sur le bordereau de rétractation retourné aux vendeurs, les époux Y... ; que n'ayant pu obtenir de prêts, les époux X... ont refusé de signer l'acte authentique ; que les époux Y... ont demandé la résolution de la promesse de vente et l'attribution de l'indemnité d'immobilisation à titre de clause pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'ordonnance de clôture ne peut, en cas de défaut, être rendue avant l'expiration du délai légal de comparution ; que l'inobservation de cette règle constitue une méconnaissance des droits de la défense entraînant la nullité de la procédure ultérieure, sauf le cas où le vice serait réparé, cependant qu'il n'appartient pas au défendeur de réparer une irrégularité causée par le seul juge ; que pour débouter les défendeurs à l'action de leur demande en annulation de la procédure de première instance, l'ordonnance de clôture ayant été fixée avant l'expiration du délai de comparution, l'arrêt énonce qu'ils auraient dû demander la révocation de cette ordonnance ou conclure ; qu'en statuant ainsi, par ce motif erroné (le dépôt d'écritures après l'ordonnance de clôture et, a fortiori, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture étant prohibés par les articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile), la cour d'appel a, ensemble, violé les articles 16, 643 et 782 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans sa lettre du 20 décembre 2002 visée par la cour d'appel, le conseil des époux X..., déplorant que l'ordonnance de clôture soit intervenue prématurément, indiquait expressément qu'il avait l'honneur de "solliciter la réouverture des débats" aux fins de permettre à ses clients de faire valoir leurs arguments de défense ; qu'en énonçant que les époux X... n'avaient pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a dénaturé cette lettre du 20 décembre 2002 et violé ainsi les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, les époux X... sont irrecevables, faute d'intérêt, à soutenir le moyen tiré de la nullité du jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour allouer aux époux Y... la somme de 48 749 euros, que les époux X... avaient versé à titre de clause pénale, l'arrêt retient qu'ils ont eux-mêmes apposé sur le bordereau de rétractation annexé au "compromis" adressé par "fax" le 19 février 2002 la mention "Soro am 27.02.2002 " faisant ainsi courir de leur propre volonté le point de départ du délai de rétractation, date qu'ils ne contestent pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la promesse de vente, adressée aux acquéreurs, était signée par les vendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.