La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°04-14029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2006, 04-14029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Fréjus, 15 décembre 2003) et les productions, que la société Grimaud, qui avait, en qualité de commissionnaire de transport, procédé au groupage de différentes marchandises qui lui avaient été confiées par différents donneurs d'ordre afin qu'elle en organise l'acheminement auprès de différents destinataires, a confié l'expédition

d'une partie d'entre-elles aux sociétés transports Marc X..., et transports Nicolas X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Fréjus, 15 décembre 2003) et les productions, que la société Grimaud, qui avait, en qualité de commissionnaire de transport, procédé au groupage de différentes marchandises qui lui avaient été confiées par différents donneurs d'ordre afin qu'elle en organise l'acheminement auprès de différents destinataires, a confié l'expédition d'une partie d'entre-elles aux sociétés transports Marc X..., et transports Nicolas X... (les sociétés X...), transporteurs routiers, à destination du groupement foncier agricole des Feraud et du Centre (le destinataire) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Grimaud, les sociétés X..., en se prévalant des bordereaux de groupage et en produisant uniquement la facture globale de fret, adressée par elles-mêmes au commissionnaire, et concernant l'ensemble des expéditions qui leurs avaient été confiées par la société Grimaud à l'occasion du groupage que cette dernière avait effectué, ont assigné le destinataire en paiement de leurs prestations ; que le tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que les sociétés X... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 132-8 du code de commerce, le destinataire est garant du prix du transport envers le voiturier ; que dès lors en se fondant, pour rejeter l'action directe du voiturier, sur des motifs inopérants relatifs les uns aux rapports entre le destinataire et l'expéditeur, les autres aux relations entre l'expéditeur et le voiturier, le tribunal a violé ledit article ;

2 / qu'il revient au défendeur à l'action directe de justifier de ce que le prix aurait été payé ; qu'en relevant, pour débouter le voiturier de son action directe contre le destinataire, qu'il ne justifiait pas du défaut de paiement du prix par l'expéditeur, le tribunal a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

3 / qu'en se fondant de lui-même sur la circonstance, pourtant non invoquée par le destinataire, de l'absence de preuve du défaut de paiement du voiturier par l'expéditeur, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce transporteur et l'expéditeur ; qu'ayant relevé que le transporteur n'apportait pas la preuve du prix "facturé par le commissionnaire au destinataire" et partant, la preuve de celui convenu antérieurement, pour ce transport, entre le transporteur et le commissionnaire, expéditeur de la marchandise, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés transports Nicolas X... et transports Marc X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14029
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire - Objet - Prix convenu entre le transporteur et l'expéditeur.

L'expéditeur, le transporteur routier et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur.


Références :

Code de commerce L132-8

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Fréjus, 15 décembre 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2006-01-10, Bulletin 2006, IV, n° 7, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2006, pourvoi n°04-14029, Bull. civ. 2006 IV N° 191 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 191 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocat : SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award