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31/10/2006 | FRANCE | N°03-46299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-46.299 et n° Q 04-43.154 ;

Attendu que la société Sodemp exploite dans le 17e arrondissement de Paris l'hôtel "Le Méridien Etoile" ; que le 29 avril 1992, elle a conclu un accord d'entreprise "sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération fixe" ; que l'article 1er de ce texte fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses

catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rému...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-46.299 et n° Q 04-43.154 ;

Attendu que la société Sodemp exploite dans le 17e arrondissement de Paris l'hôtel "Le Méridien Etoile" ; que le 29 avril 1992, elle a conclu un accord d'entreprise "sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération fixe" ; que l'article 1er de ce texte fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l'article 2 instituait un "salaire complémentaire individualisé, non-indexable, (dit IPPC ou SCINI) destiné à compenser une partie de l'incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991" ; que Mme X... a été engagée pour la première fois sous contrat à durée déterminée le 3 décembre 1993 par l'hôtel Méridien en qualité de femme de chambre avant de se voir établir, à compter du 1er septembre 1999, un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 3 septembre 1994 ; qu'ayant été licenciée le 27 juillet 2000 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi n° N 03-46.299 de l'employeur :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sodemp fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2003) d'avoir dit que les demandes de Mme X... de rappels de salaire et de congés payés incidents fondées notamment sur le principe "à travail égal, salaire égal" n'étaient pas forcloses, admis que Mme X... avait droit à un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" et commis un constatant afin de le chiffrer, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans les deux mois de sa signature possède un effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, s'il porte mention du délai de forclusion en caractères très apparents ; que la circonstance que cette mention soit rédigée avec les mêmes caractères que le reste du reçu ne suffit pas à exclure qu'elle ait été très apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait "signé les 3 novembre 1995 et 7 (avril) 1998 des reçus pour solde de tout compte pour des sommes de 2 654,57 francs et 740,83 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou les montants, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; qu'en affirmant, pour déclarer les demandes de rappel de salaires formées par la salariée au titre de la période antérieure à avril 1998 non forcloses, que "la mention du délai de forclusion figurant sur Ies reçus est rédigée avec les mêmes caractères que le reste du texte de telle sorte que, contrairement à ce que prétend l'employeur, cette clause n'apparaît pas très clairement et de façon manifeste", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que la mention prévue par l'article L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ne revêtait pas le caractère "très apparent" exigé par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi n° Q 04-43.154 de la salariée :

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en versement des indemnités conventionnelles dites IPPC, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;

2 / que tout avantage payé directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue rémunération ;

qu'en décidant au contraire pour écarter l'application du principe "à travail égal, salaire égal" que l'indemnité dite IPPC ne constituait pas un avantage ou un accessoire du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du code du travail ;

Mais attendu que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Et attendu qu'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire de base que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ;

que la cour d'appel ayant ainsi caractérisé l'existence d'une justification objective à la différence des rémunérations, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46299
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2006, pourvoi n°03-46299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46299
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