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16/11/2006 | FRANCE | N°04-17301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2006, 04-17301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), qu'un chargement de morues, vendu par la société de droit islandais Solisamband Islankra fiskramleidenda (la société Sif) à la société de droit espagnol Planta de elborados alimenticios marinos (la société Peam), qui l'a revendu à la société italienne Jolly fish, a été confié par la société Sif à la société Transports de Saint-Michel en l'Herm (la société Tsm), assurée auprès de la société Helvétia

assurances (l'assureur), pour acheminement par route de Jonzac (France) à Ottaviano (Ital...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), qu'un chargement de morues, vendu par la société de droit islandais Solisamband Islankra fiskramleidenda (la société Sif) à la société de droit espagnol Planta de elborados alimenticios marinos (la société Peam), qui l'a revendu à la société italienne Jolly fish, a été confié par la société Sif à la société Transports de Saint-Michel en l'Herm (la société Tsm), assurée auprès de la société Helvétia assurances (l'assureur), pour acheminement par route de Jonzac (France) à Ottaviano (Italie), selon lettre de voiture internationale du 20 février 1998 ; que, le 24 février 1998, le chauffeur du camion a porté plainte pour agression et vol de la marchandise durant la nuit du 23 au 24 février à Ottaviano ; que, les 12 janvier et 5 février 1999, la société Peam a assigné la société Tsm et son assureur, devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir, à titre d'indemnisation, le prix de la marchandise et du

transport ; que la société Sif et sa filiale, la société Nord-morue, actuellement dénommée Sif France, sont intervenues à l'instance ; que l'assureur de la société Tsm a dénié sa garantie ;

Sur le premier moyen adopté par la chambre commerciale :

Attendu que la société Tsm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux sociétés Peam, Nord morue et Sif les sommes de 78 505 euros et 17 783 francs, alors, selon le moyen :

1 / que les transports internationaux de marchandises sont régis par la seule Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route (convention CMR) à l'exclusion de l'article L. 132-8 du code de commerce, en vertu de laquelle seuls peuvent agir à l'encontre du transporteur, sur le fondement du contrat de transport, les autres parties à ce contrat, à savoir l'expéditeur nominal, le destinataire et, le cas échéant, le commissionnaire ; qu'en reconnaissant à la société Peam, dont il n'était pas contesté qu'elle n'était pas commissionnaire, le droit d'agir sur le fondement de ce contrat après avoir elle-même constaté que cette société ne figurait sur la lettre de voiture ni comme expéditeur ni comme destinataire, la cour d'appel a violé les articles 4 et suivants de la convention CMR ;

2 / que ne peut se voir reprocher la commission d'une faute lourde le conducteur qui reste à l'intérieur de son camion garé sur la place fréquentée d'un village à proximité d'une gare routière pour autobus ;

qu'en affirmant, pour juger recevable l'intervention régularisée par la société Sif plus d'un an après le vol de marchandise, que la société Tsm avait commis une faute lourde exclusive de la prescription triennale, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention CMR ;

3 / que constitue un fait irrésistible le vol à main armée suivi d'un kidnapping dont est victime le chauffeur routier agressé alors qu'il se trouvait dans la cabine de son camion qu'il avait garé sur la place fréquentée d'un village à proximité d'une gare routière pour autobus ;

qu'en affirmant que l'agression dont a été victime M. X... ne constituait pas une circonstance que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention CMR ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il ressortait de la lettre de voiture internationale du 20 février 1998 et de la facture du 18 février 1998 que les documents visaient la même marchandise, et ayant déduit de ces éléments que la société Peam était l'expéditeur de la marchandise à destination de la société Jolly fish, la cour d'appel a exactement retenu qu'en cette qualité, la société Peam, même si elle ne figurait sur la lettre de voiture ni comme expéditeur ni comme destinataire, avait le droit d'agir en responsabilité contre le voiturier, la société Tsm, en vertu du contrat de transport ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le chauffeur, qui avait connaissance de l'importance et de la nature de la marchandise transportée, a stationné son véhicule sur la voie publique, en dehors d'une voie de stationnement gardée, à moins de 10 kilomètres d'un parking gardé, dans un pays où le risque de vol est particulièrement connu et important ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une faute lourde et que la perte de la marchandise n'avait pas pour cause des circonstances que la société Tsm ne pouvait éviter ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Tsm fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assureur ne lui devait pas sa garantie ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les stipulations du contrat d'assurance, qui garantissaient le vol à main armée à la double condition que le véhicule soit stationné sur une aire de parking agréée, et que le chauffeur se trouve à bord du véhicule verouillé, n'excluaient pas la garantie du vol en Italie ; que bien au contraire, il s'agissait d'une extension de la garantie à celle des risques de vols avec agression et/ou à main armée du véhicule en circulation ou en stationnement, et que les conditions assortissant cette extension de garantie avaient été librement acceptées par la société Tsm lors de la conclusion du contrat d'assurance ;

Que de ces constations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que, faute pour l'assuré d'avoir respecté les conditions stipulées, la garantie de l'assureur n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports de Saint-Michel en l'Herm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports de Saint-Michel en l'Herm ; la condamne à payer aux sociétés Sif France, Sif et Sif coldstore la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17301
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2006, pourvoi n°04-17301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE GIVRY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17301
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