AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques identiques des pourvois principal et incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 octobre 1993, Mme X... a été victime d'un accident du travail dans le cadre de son activité de salariée agricole ; qu'alors qu'elle travaillait sur une machine à laver des salades, fabriquée et livrée sans dispositif de sécurité par la société Noble, sa main droite a été happée par le tapis roulant, lui occasionnant d'importantes blessures ; que sur la base du rapport d'expertise du médecin expert de la société Winterthur, assureur de la société Noble, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), un accord d'indemnisation du préjudice corporel non soumis à recours est intervenu avec la victime le 16 avril 1996 ; qu'en l'absence d'accord amiable sur l'indemnisation du préjudice corporel soumis à recours, Mme X... a assigné la société Noble et son assureur devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son dommage, en présence de la mutualité sociale agricole de l'Hérault (la MSA) ;
Attendu que pour condamner in solidum l'assureur et la société Noble à payer à Mme X... la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice corporel, et à la MSA la somme de 61 756,02 euros au titre de ses débours, l'arrêt a évalué le préjudice de la victime en ajoutant le capital représentatif et les arrérages déjà servis de la rente allouée par la MSA à l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déduire la créance de la MSA de son évaluation du préjudice soumis à recours, la cour d'appel, qui a alloué à la victime une somme supérieure au préjudice réellement subi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'évaluation du préjudice de la victime soumis à recours, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.