AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2005), que la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion ayant refusé à la société Messapress, actuellement dénommée Run Presse, qui assure le transport et la distribution de journaux et périodiques, le bénéfice de l'exonération du paiement des cotisations mises à la charge des entreprises instituée par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 au motif qu'elle n'appartenait pas au secteur de la presse visé par ce texte, la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen, que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale instituée par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'Outre-Mer du 13 décembre 2000, qui est d'interprétation stricte, est applicable aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises appartenant à des secteurs limitativement énumérés, dont le secteur de la presse ; que ne relève pas de ce secteur, une entreprise dont l'activité est la distribution de journaux et qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité de transports routiers de marchandises de proximité (code NAF 60.2L), peu important sa situation de filiale détenue à 100 % par une entreprise de presse ; et, qu'en accordant à la société Messapress le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte et la circulaire ministérielle n° 2001/191 du 13 avril 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait pour seule activité la distribution des journaux et revues du groupe de presse régional "Le Quotidien" et que son capital était intégralement détenu par la société éditrice de ce journal, en a exactement déduit qu'elle appartenait au secteur de la presse au sens de la loi précitée ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la société Messapress la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.