AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de formatrice vacataire, par l'Association Crecas formation selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 15 mai 1999 pour une durée maximale de 30 jours civils sur l'année, puis selon un second contrat en date du 1er janvier 2000 et un troisième en date du 31 décembre 2000 ;
qu'estimant être liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été embauchée, en vertu du premier contrat de travail en date du 15 mai 1999, "pour moins de 30 jours civils", que la durée du travail prévue était de 7 h 80 par jour (soit 234 heures pour 30 jours), mais qu'elle avait été rémunérée pour 348 h 60 ; que cette circonstance révélait que la salariée avait travaillé plus de 30 jours au titre de son premier contrat de travail, ce qui était susceptible de caractériser le maintien de ce premier contrat au-delà de sa durée initialement prévue, de sorte que la relation de travail était devenue à durée indéterminée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que Mme X... avait été engagée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage, pratique admise dans la profession, conformément à la convention collective applicable à ce secteur professionnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.