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28/11/2006 | FRANCE | N°05-84865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2006, 05-84865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

- LA SOCIETE LE MONDE,

civilement responsable,

- LA SOCIETE EDITRICE DU MONDE,

civilement responsable,

contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

- LA SOCIETE LE MONDE, civilement responsable,

- LA SOCIETE EDITRICE DU MONDE,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2005, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que, si le prévenu et les sociétés défenderesses font valoir qu'en application des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation pour refus d'insertion doit, sous peine de nullité de ladite citation, comporter le texte de la réponse, ce qui n'est pas le cas des citations litigieuses contenant seulement une annexe intitulée "Pièces sur lesquelles la demande est fondée" sans que le texte du droit de réponse soit joint à la citation en annexe en se fondant, d'une part, sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 février 1999 ... et, d'autre part, sur un arrêt de la chambre des vacations de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 janvier 2000..., il sera relevé en premier lieu que les décisions ci-dessus énoncées concernent exclusivement l'exercice de l'action en insertion forcée exercée devant une juridiction civile, alors qu'en l'espèce, l'instance engagée par les parties civiles a une nature et un objet différent en ce qu'elle a notamment pour effet de mettre en oeuvre l'action publique en engageant des poursuites devant le tribunal correctionnel du chef de refus d'insertion ; que, si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "la citation précisera et qualifiera le fait incriminé" et qu'elle "indiquera le texte de loi applicable à la poursuite" ... "toutes ces formalités devant être observées à peine de nullité de la poursuite", ni l'article 13, ni l'article 53 de la loi susvisée ne mentionnent expressément que la citation doit comporter le texte de la réponse dont il a été demandé l'insertion ; que, par contre le juge pénal considère comme valable et régulière la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés et qui le met en mesure de préparer utilement sa défense ; que, c'est ainsi que dans un arrêt du 12 mars 1909, la cour d'appel de Poitiers (Dalloz 1910, p. 361) a considéré qu'il n'était pas nécessaire que l'assignation engageant des poursuites pénales comporte copie du texte de la réponse ;

qu'en l'espèce, ni le prévenu et les sociétés défenderesses ne peuvent sérieusement prétendre qu'elles ignoraient la nature exacte des faits qui leur sont reprochés ; qu'en effet, outre le fait que la citation vise expressément le refus d'insertion de la réponse dont la FNPC avait requis l'insertion par voie d'huissier selon acte du 15 décembre 2003, ladite citation contient en annexe la liste des pièces servant au fondement de la demande et vise expressément l'exploit d'huissier du 15 décembre 2003 ;

"et aux motifs propres que le premier juge a répondu de manière pertinente à cette demande de nullité ; que la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre civile, à laquelle le demandeur se réfère, s'inscrit dans le cadre d'une procédure de publication forcée du droit de réponse et non dans une poursuite pénale fondée sur la non publication du texte consacrant ce droit ; que la loi du 29 juillet 1881 dans ses articles 13 et 53 n'exige pas qu'une poursuite de ce chef ne puisse être engagée sans que la citation comporte le texte du droit de réponse ; qu'en effet, il ne peut être valablement soutenu qu'aucune distinction ne peut être faite entre une poursuite engagée du chef de délit de refus de publication du droit de réponse et la procédure de publication forcée du texte constituant ce droit de réponse, l'objet de ces deux procédures et les intérêts protégés étant de nature différente ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait, objet de la poursuite, est le refus de publication, alors qu'il n'est pas discuté que le prévenu a disposé de ce texte et ait été mis en mesure de préparer utilement sa défense ;

"alors que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dont le formalisme s'inscrit dans le souci de garantir la liberté d'expression et qui, par conséquent, sont de même application devant les juridictions pénales et les juridictions civiles en l'absence de toute autre disposition législative qui en exclurait l'application, en exigeant notamment que la citation délivrée à la requête du plaignant précise et qualifie le fait incriminé, imposent en cas d'action fondée sur l'article 13 de la même loi qu'il s'agisse d'une demande de publication forcée ou de poursuite pour refus de publication d'un droit de réponse, que l'exploit introductif d'instance contienne le texte de la réponse dont il a été refusé l'insertion ;

"d'où il suit que, d'une part, en affirmant que ni l'article 13 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne comportaient cette exigence en matière de poursuite engagée du chef de refus de publication d'un droit de réponse qu'elle prétend distinguer de l'action en publication forcée pouvant être engagée pour les mêmes faits devant la juridiction civile en invoquant de manière erronée une différence d'intérêt protégé par chacune de ces deux actions prévues par l'article 13 susvisé, la Cour a privé sa décision de toute base légale, une citation qui ne reproduit pas le texte de la réponse dont elle dénonce le refus de publication ne satisfaisant pas à l'obligation de précision des faits poursuivis ;

"que, d'autre part, ce défaut de précision portant sur une des composantes de l'élément matériel de l'infraction dénoncée et qui exclut par ailleurs la possibilité pour la personne poursuivie de s'assurer que le refus qui lui est reproché porte bien sur le même texte que celui qui lui a été adressé, porte nécessairement atteinte à ses droits" ;

Vu les articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la citation pour refus d'insertion de réponse doit comporter le texte de la réponse ;

Attendu qu'à la suite de la publication, par le journal Le Monde, d'un article intitulé "Vive le chanvre", la Fédération nationale des producteurs de chanvre (FNPC) a adressé au directeur de publication de ce quotidien une demande d'insertion de réponse ; que celle-ci n'ayant pas été publiée, la FNPC a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel, Jean-Marie X..., ès qualités de directeur de publication, la société Le Monde et la société éditrice du Monde, civilement responsables, du chef de refus d'insertion ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation qui ne comportait pas le texte de la réponse, l'arrêt énonce que les articles 13 et 53 de la loi sur la presse n'exigent pas que la poursuite pénale fondée sur la non publication du texte comporte le contenu de la réponse ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute action engagée sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l'article 53 de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 mars 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Fédération nationale des producteurs de chanvre, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84865
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Infraction à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 - Citation - Mentions obligatoires - Texte de la réponse.

Méconnaît les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation délivrée sur le fondement de l'article 13 de ladite loi, pour refus d'insertion d'une réponse faisant suite à la publication d'un article, lorsque l'acte ne comporte pas le texte dont l'insertion était demandée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mars 2005

A rapprocher : Chambre civile 2, 1999-02-11, Bulletin 1999, II, n° 28, p. 20 (rejet) ; Chambre civile 1, 2005-09-27, Bulletin 2005, I, n° 345, p. 285 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2006, pourvoi n°05-84865, Bull. crim. criminel 2006 N° 299 p. 1077
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 299 p. 1077

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ménotti.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84865
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