AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laïd,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 16 décembre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et l'a déchu de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats, dressé conformément à l'article 276 du code de procédure pénale, ne mentionne pas que Laïd X... a été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ;
"alors que, l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé par le président ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité, qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 1, 4 et 7, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :
- question n° 1 : "l'accusé Laïd X... est-il coupable d'avoir, à Le Barcares (66), courant 1999 et jusqu'au 24 juin 2000, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Louis-Philippe Y...
X... ?" ;
- question n° 4 : "l'accusé Laïd X... est-il coupable d'avoir, à Le Barcares (66), courant 1999 et jusqu'au 24 juin 2000, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle, exempte d'acte de pénétration, sur la personne de Louis-Philippe Y...
X... ?" ;
- question n° 7 : "l'accusé Laïd X... est-il coupable d'avoir, à Le Barcares (66), courant 1999 et jusqu'au 24 juin 2000, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle, exempte d'acte de pénétration, sur la personne de Anne-Sophie Y...
X... ?" ;
"1 ) alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux, sont prohibées à peine de nullité de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation subséquent ;
qu'en réunissant néanmoins, dans chacune des questions n° 1, 4 et 7, plusieurs faits principaux de viols et d'agressions sexuelles sur les victimes, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen ;
"2 ) alors que, et à tout le moins, sont entachées de complexité les questions n° 4 et 7 qui, chacune, interrogent la Cour et le jury sur un seul crime d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, dont la date n'est pas précisée, mais dont la formulation implique, par ailleurs, que l'accusé aurait commis plusieurs crimes d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise "courant 1999 et jusqu'au 24 juin 2000" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que la question n° 1 se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, lesdits faits, commis à plusieurs reprises au cours d'une même période, ont pu faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les questions n° 4 et 7 n'encourent pas le grief de complexité allégué, dès lors que la cour et le jury ont été interrogés sur un acte unique d'agression sexuelle susceptible d'avoir été commis dans les limites de temps posées par l'incrimination résultant de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Z... ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;