AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant des dégâts causés par des sangliers à ses vignes, l'EARL Louis X... a, par voie d'assignation de l'ACCA de Montmélian (l'ACCA) et de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie (la fédération), saisi le tribunal d'instance, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que, par jugement du 13 janvier 2004, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'action introduite en méconnaissance des dispositions de l'article R. 226-22 du code rural ; qu'après avoir à nouveau saisi des mêmes demandes formées à l'égard des mêmes parties le tribunal d'instance, par requête du 11 mars 2004, l'EARL Louis X... a interjeté appel du jugement d'irrecevabilité contre l'ACCA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ACCA fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'EARL Louis X... en son appel, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement déféré s'est bien prononcé sur l'action en responsabilité de l'ACCA fondée sur l'article 1382 du code civil, en la déclarant irrecevable pour n'avoir pas été introduite conformément aux exigences de l'article R. 226-22 du code rural, par déclaration au greffe ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de la déclaration au greffe régularisée par l'EARL X... que celle-ci a renouvelé non seulement son action indemnitaire contre la fédération, mais aussi son action en responsabilité dirigée contre l'ACCA ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de cette déclaration en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que le renouvellement, par déclaration au greffe du tribunal d'Instance, de la demande en réparation des dégâts de gibiers dirigée contre l'ACCA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, caractérise la volonté non équivoque de l'EARL Louis X... d'acquiescer au jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette même demande formée par voie d'assignation, irrecevable ; qu'ainsi, en accueillant l'appel de l'EARL X..., cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le premier juge devait manifestement rejeter l'action engagée par l'EARL Louis X... sur le fondement de l'article R. 226-22 du "code rural", devenu l'article R. 226- 22 du code de l'environnement, et qu'en renouvelant son action indemnitaire contre la fédération, elle s'est contentée d'admettre son erreur procédurale sanctionnée par l'irrecevabilité ; que, par suite, c'est à juste titre, dès lors que le jugement n'avait pu se prononcer sur l'action en responsabilité délictuelle de l'ACCA, que la cour d'appel a, sans dénaturation, jugé que la nouvelle saisine du tribunal d'instance ne pouvait valoir acquiescement au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 226-20 et R. 226-22 du code de l'environnement ;
Attendu que les dispositions de l'article R. 226-22 du code de l'environnement imposant la saisine du tribunal d'instance par voie de déclaration au greffe, s'appliquent à toutes les actions en réparation des dommages causés par un gibier quelconque ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action engagée par l'EARL Louis X... à l'encontre de l'ACCA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt énonce que si le premier juge devait manifestement rejeter l'action engagée sur le fondement de l'article R. 226-22 du code rural, il lui appartenait de statuer sur le second fondement visé dans la citation introductive à savoir les articles 1382 et 1383 du code civil ; que l'article L. 426-4 du "code rural" prévoit que l'action indemnitaire de la fédération laisse subsister pour la victime des dégâts de gibier le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action indépendante fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance n'avait pas été saisi selon les prescriptions de l'article R. 226-22 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de l'EARL Louis X... ;
Condamne l'EARL Louis X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.