AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un accord d'entreprise, conclu le 18 octobre 2001 entre différentes organisations syndicales représentatives et la caisse de retraite complémentaire BTP retraite, a organisé selon plusieurs formules l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que Mme X..., salariée de cet organisme, a opté pour une amplitude de quinze jours correspondant à un temps de travail de 70 heures, ce qui la conduisait à travailler 5 jours la première semaine et quatre jours la seconde ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de cette réduction du temps de travail les semaines de l'année 2003 où son absence à ce titre avait coïncidé avec trois jours fériés ou jours assimilés, et durant lesquels l'institution était fermée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de récupération ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2005) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que lorsqu'un jour de "pont" ou jour de fête locale est chômé dans l'entreprise et payé par l'employeur, les salariés bénéficient d'un avantage collectif supplémentaire prévu par la convention collective et que le fait de ne pas faire bénéficier Mme X... de cet avantage collectif engendrerait une inégalité entre elle et les autres salariés ayant choisi l'une des autres options, alors que la convention collective du personnel BTP retraite, pourtant dûment versée aux débats dans son intégralité, ne prévoit en aucune de ses dispositions le paiement par l'employeur des jours de pont ou jour de fête locale, la cour d'appel a d'ores et déjà violé ce texte ;
2 / qu'en affirmant, pour conclure que Mme X... aurait subi un préjudice qui devait être réparé, que l'article 5 de la convention collective relatif aux jours fériés précisait que le tableau de service devait être établi de telle façon que la durée totale des congés ou repos compensateurs accordés pendant l'année, en supplément du repos hebdomadaire, soit identique pour tous les agents, alors que ce texte, qui figure dans l'annexe II à la convention collective du personnel BTP retraite comportant dispositions particulières aux établissements sociaux gérés par la CNRO, était inapplicable, en l'espèce, à une salariée affectée à un établissement d'action réglementaire, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, violé ledit article ;
3 / que, subsidiairement, le jour férié chômé n'est indemnisé que s'il occasionne une perte de salaire ; qu'il ne peut, de même, être récupéré que si le salarié, travaillant, n'a pas été en mesure de le prendre ; qu'en affirmant dès lors que, pour avoir travaillé des quinzaines incluant les 3 jours de pont et fête locale, Mme X... était fondée à obtenir leur récupération ou à défaut leur indemnisation, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle avait été rémunérée pour ces journées, au cours desquelles elle n'avait pas travaillé, au titre de la réduction du temps de travail, et qu'elle ne pouvait donc plus prétendre ni à une indemnisation ni à un temps de repos supplémentaire pour ces mêmes journées au titre des jours chômés sans qu'il en résulte une inégalité de traitement injustifiée à l'égard des salariés ayant choisi une autre option ou la même option avec un jour de repos différent, la cour d'appel a violé l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
4 / que lorsqu'un jour férié ou un jour de pont chômé dans l'entreprise coïncide avec une période au cours de laquelle un salarié est absent, au titre par exemple de ses congés payés, d'un congé maladie, maternité ou du repos hebdomadaire, il ne peut prétendre être indemnisé à la fois au titre du jour chômé et au titre du jour de congé ; qu'en affirmant, dès lors, que pour avoir travaillé des quinzaines incluant les 3 jours de pont et fête locale, Mme X... était fondée à obtenir leur récupération sans même indiquer en quoi l'indemnisation des jours qu'elle qualifiait elle même de jours "non travaillés" au titre de l'aménagement de la réduction du temps de travail pouvait réellement se cumuler avec la récupération ou l'indemnisation des jours chômés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. .212-2-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord d'entreprise du 18 octobre 2001, relatif à la réduction du temps de travail, n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée ; que répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu en déduire que la salariée avait droit à la récupération des jours chômés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTP retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BTP retraite à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.