AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgio X... étant décédé d'une maladie professionnelle due à l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a offert une indemnisation à hauteur de 3 000 euros à chacun de ses trois petits-enfants mineurs, représentés légalement par leurs parents, M. et Mme X... ; qu'un juge des tutelles ayant refusé d'autoriser cette transaction, au motif que la somme proposée serait inférieure au barème indicatif établi par la cour d'appel du ressort, M. et Mme X... ont saisi cette cour d'appel d'un recours contre l'offre du FIVA ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas chiffré leur demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.