AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la société Soptel photonique, la cour d'appel a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et Y..., anciens dirigeants de la société, et a condamné chacun d'entre eux à supporter partie de l'insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... soutiennent que l'arrêt encourt l'annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu'il a prononcé des peines d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de sept années à l'encontre de M. X... et de cinq années à l'encontre de M. Y..., à l'exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l'une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.