CASSATION sur le pourvoi formé par X... Sylvain, contre l'arrêt n° 417 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 novembre 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Sylvain X... aux autorités judiciaires belges ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers s'est réunie en audience publique pour examiner le mandat d'arrêt européen présenté le 31 octobre 2006 ; que le président a procédé à l'interrogatoire de Sylvain X... et a dressé le procès-verbal d'audition ; que la cour a entendu le président en son rapport, Sylvain X... en ses déclarations, Me Kollarik en ses observations, Mme Cadenat, substitut général en ses réquisitions et Sylvain X... qui a eu la parole en dernier ; que, les débats terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré ; que la cour, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de procédure pénale, a rendu en chambre du conseil l'arrêt suivant " ;
" alors que, par dérogation à l'article 199 du code de procédure pénale, les débats et le prononcé de l'arrêt, en cas de comparution à la suite d'un mandat d'arrêt européen, doivent intervenir en audience publique ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 695-30 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 695-30 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'audience de la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, si les débats, à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré, ont eu lieu à l'audience publique du 8 novembre 2006, l'arrêt a été rendu, le 10 novembre 2006, en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le principe de la publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 novembre 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.