AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
Attendu que la société Lyonnaise communications, comprise dans l'unité économique et sociale Groupe Suez télécommunication, exploite un site à Palaiseau ; que la société UPC appartenant au Groupe UPC exploite un site à Champs-sur-Marne ; qu'un rapprochement opérationnel a eu lieu entre les groupes et que les salariés des sociétés Noos et UPC travaillent sur chacun de ces deux sites ; que le syndicat Force ouvrière communication a désigné M. X... délégué syndical de l'établissement de Palaiseau ;
Attendu que pour reconnaître l'existence d'un établissement distinct sur le site de Palaiseau pour l'exercice du droit syndical, le jugement énonce notamment que les salariés sont sous la subordination de M. Y... pour la quasi-totalité d'entre eux, et de MM. Z... et A..., et que ces supérieurs hiérarchiques sont les représentants directs des employeurs au sein du site et exercent leur pouvoir hiérarchique aussi bien sur les salariés de Noos que de UPC France ;
Attendu cependant que pour l'exercice du droit syndical, un établissement distinct ne peut être reconnu qu'au sein d'une même entreprise ou d'une même unité économique et sociale ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, le site de Palaiseau relevait de deux employeurs distincts n'appartenant pas à la même unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.