AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire qu'il existait sur le site de Champs-sur-Marne un établissement distinct et en conséquence, valider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle a procédé la fédération des syndicats FO de la communication le 14 août 2005, le tribunal d'instance énonce qu'à la suite de l'acquisition en juillet 2004 de la société lyonnaise télécommunications et des sociétés du groupe exerçant sous l'enseigne Noos, un rapprochement juridique et opérationnel a été mis en place ; que cette réorganisation conçue pour permettre au groupe UPC-Noos de mutualiser ses métiers et expertises diverses s'est traduit par le regroupement géographique des activités impliquant plusieurs déménagements des services de chacune des sociétés ; qu'en ce qui concerne la société UPC France sont restés sur le site de Champs-sur-Marne les salariés affectés au service clientèle ; que la spécialisation des salariés sur un même site caractérise une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes ; que le site de Champs-sur- Marne constitue bien un établissement distinct autorisant la désignation de délégués syndicaux ;
Attendu cependant que pour l'exercice du droit syndical un établissement distinct ne peut être reconnu qu'au sein d'une même entreprise ou une même unité économique et sociale ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les salariés dénombrés à l'effectif de l'établissement qu'il a reconnu distinct qui travaillent sur le site de Champs-sur-Marne, faisaient partie de la même entreprise ou même unité économique et sociale déjà reconnue, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.