AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 511-1 et L. 532-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 73 et 76 1 du règlement 1408/71 CE du 14 juin 1971 et l'article 1-e) de la décision n° 147 du 10 octobre 1990, prise pour l'application de ce dernier texte par la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ;
Attendu que selon le quatrième de ces textes, lorsque des prestations familiales sont au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre d'une activité professionnelle, prévue par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre Etat membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre ; qu'en vertu du dernier, après comparaison, l'institution compétente sert, s'il y a lieu, un complément aux prestations prévues par la législation de l'Etat de résidence des membres de la famille, égal à la différence entre le montant des prestations prévues par ladite législation, et celui des prestations dues en vertu de la législation de l'Etat compétent ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire français alors détachée en Allemagne, y a résidé avec son mari, de nationalité allemande, dont l'activité salariée a ouvert droit en 2000 et 2001, au versement par l'institution allemande compétente de prestations familiales du chef des deux enfants du couple ; qu'ayant bénéficié d'un congé parental du 1er décembre 2000 au 28 janvier 2002, elle a demandé à la caisse d'allocations familiales française le paiement de l'allocation parentale d'éducation ; que le 19 mai 2004, cet organisme a régularisé sa situation par un versement différentiel calculé sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 en tenant compte du montant des prestations familiales servies au titre de la législation du lieu de résidence ;
Attendu que pour décider que Mme X... devait bénéficier de l'intégralité de l'allocation parentale d'éducation due au titre de cette période, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'allocation litigieuse n'étant pas de même nature que les allocations familiales perçues par le père en Allemagne, il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle du complément différentiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation parentale d'éducation avait le caractère d'une prestation familiale, de sorte que Mme X... ne pouvait prétendre qu'à un versement complémentaire égal à la différence entre le montant des prestations familiales servies par l'institution compétente allemande et celui de l'ensemble des prestations qui lui auraient été dues par la caisse d'allocations familiales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces modalités de calcul avaient été appliquées par cet organisme, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.