AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2006, qui a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de l'application des peines ayant déclaré irrecevable sa requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-11, 721, D.155, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de l'application des peines de Colmar ayant déclaré irrecevable la requête de Raymond X... portant contestation du calcul du crédit de réduction de peines effectué par l'administration pénitentiaire ;
"aux motifs que " au fond, Raymond X... conteste le calcul de la réduction de peine effectué par l'administration en application de l'article 721 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de ce texte et de ses modalités d'application que cette mesure est de la compétence du ministère public (article D 115 du code de procédure pénale, circulaire du 7 avril 2005, p. 12) ; que le premier juge a à bon droit déclaré la requête irrecevable en visant ces textes ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de confirmation en observant que dans cette matière l'appel n'est pas possible, le crédit de réduction de peine étant octroyé automatiquement sans intervention du juge de l'application des peines" ;
"alors que si, après l'intervention d'une condamnation définitive, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines n'en est pas moins compétent pour trancher les contestations relatives au calcul du crédit de réduction de peines ; que la chambre de l'application des peines ne pouvait donc dénier au juge de l'application des peines toute compétence en la matière" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Raymond X..., le 25 novembre 2005, de l'ordonnance du président du tribunal de l'application des peines de Colmar, relative au calcul du crédit de réduction de peines applicable au condamné, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de la loi, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;