Demande d'avis n° 0600014 Séance du lundi 15 janvier 2007 Tribunal d'instance de Lyon et Demande d'avis n° 0600017 Tribunal d'instance de Paris 13ème N° 007 0002 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les demandes d'avis formulées le 18 août 2006 par le tribunal d'instance de Lyon dans une instance opposant l'association Saint-Marc d'éducation chrétienne et le syndicat CFDT et M. X... et le 29 août 2006 par le tribunal d'instance de Paris 13ème dans une instance opposant le groupe scolaire Saint-Vincent de Paul et le syndicat SNEC CFTC et autres, et ainsi rédigées :
" Les maîtres de l'enseignement privé, que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-8 du code rural qualifient d'agents publics en précisant qu'ils sont employés par l'Etat, entrent-ils dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux et peuvent-ils être désignés délégués syndicaux ? "
Sur le rapport de Mme Pecaut-Rivolier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Maynial, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant la Fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP-CFDT), le syndicat CFDT de l'enseignement privé du Rhone (SEPR-FEP-CFDT) et M. Rémi X..., maître Masse-Dessen entendue en ses observations orales ;
Vu les observations écrites de la SCP Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant le Groupe scolaire Saint-Vincent de Paul et l'association Saint-Marc d'éducation chrétienne, maître Peignot entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
Intégrés de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de leur établissement, les maîtres de l'enseignement privé, dont le statut est défini par les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux.
Fait à Paris, le 15 janvier 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot, Mme Favre, présidents de chambre, Mme Morin, conseiller, Mme Pecaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Pinson, greffier en chef au Service de Documentation et d'Etudes, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.