Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 734 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal de grande instance, que M. X... ayant été déclaré adjudicataire de biens immobiliers, Mme Y... a demandé la délivrance du certificat constatant qu'il n'avait pas justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication ; que M. X... ayant formé opposition, Mme Y... l'a fait assigner devant le président du tribunal ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance retient qu'en l'état de l'instance pendante devant la 2e chambre du tribunal relative au caractère libératoire de la consignation par le défendeur de la moitié du prix de vente de son ancien appartement indivis et sur la régularité de la compensation par lui opérée entre les créances réciproques des anciens concubins, la demande sera regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 808 du nouveau code de procédure civile était inapplicable à cette procédure et qu'il lui appartenait de trancher la contestation qui lui était soumise, le président du tribunal, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2005, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.