Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2005), que M. X..., employé par la SNCF depuis le 14 septembre 1970 a été mis à la retraite d'office à compter du 1er novembre 1999, alors qu'il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises selon le statut particulier de la SNCF ; que revendiquant l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de sa mise à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la SNCF prononçant sa mise à la retraite d'office et à la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu'il avait subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions sont issues d'un statut qui a la nature d'un règlement administratif dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire ; qu'en l'absence de toute décision de la juridiction administrative, décidant que les dispositions de la loi du 30 juillet 1987 n'étaient pas applicables au personnel de la SNCF, la cour d'appel ne pouvait décider que l'exception d'illégalité, déduite de la contrariété des dispositions statutaires litigieuses à l'article L. 122-14-13 du code du travail, issues de ladite loi, était dépourvu de caractère sérieux et se prononcer elle-même sur l'application de cette loi au personnel concerné par ces dispositions statutaires sans violer la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
2°/ que les dispositions du statut du personnel de la SNCF permettant de mettre à la retraite d'office un salarié sans que celui-ci remplisse les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein sont contraires à l'article L. 122-14-13 du code du travail applicable à tout salarié et donc à ceux employés par les entreprises publiques, lors même que leur situation serait régie par un statut réglementaire ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-13 du code du travail, affirmer que la loi du 30 juillet 1987 dont celui-ci est issu n'était pas applicable à ces personnels ;
3° /qu'en toute hypothèse, la circonstance que ces dispositions statutaires ouvre à la SNCF une simple faculté de mettre d'office à la retraite les personnels concernés suscite une difficulté sérieuse quant à leur légalité au regard du principe de la sécurité juridique ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter l'exception d'illégalité soulevée par le salarié sans violer la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4°/ qu'en rejetant à cet égard cette exception d'illégalité, la cour d'appel a violé ledit principe ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 200-1 du code du travail que les entreprises publiques à statut (la SNCF) n'entrent pas dans le champ d'application du titre II du livre 1er du code du travail relatives au contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de la loi du 30 juillet 1987 n'étaient pas applicables au salarié dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, élaboré conformément au décret du 1er juin 1950 et prononcé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général ; qu'elle en a déduit à bon droit, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, que la contestation de la légalité du décret de 1954 n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Perony, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.