AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 2003), M. X..., qui avait été engagé le 1er juillet 2000 par la société Prostore en qualité de démonstrateur-poseur suivant un contrat de travail auquel était insérée une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement disant le licenciement justifié par un motif économique et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté que les difficultés économiques alléguées avaient entraîné la suppression du poste de M. X..., ce qui semblait impossible comme il le faisait valoir, la société ne pouvant fonctionner sans poseur, poste qu'il était seul à occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'était pas la seule personne de l'entreprise à effectuer des travaux de pose, a fait ressortir que son emploi avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, la clause étant illicite, le préjudice indemnisable résulte du seul fait qu'il a été, en violation de la loi, porté atteinte à la liberté du travail du salarié ; qu'en statuant comme il l'a fait et en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.