AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur qui invoque une faute grave du salarié, a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé qu'il était établi que la salariée avait été agressive et discourtoise à l'égard d'une cliente ainsi que de l'épouse de l'employeur dans le cadre de rapports professionnels, avait pris des congés sans autorisation, avait adressé à l'employeur une lettre qualifiant son attitude d'ignoble et inspirée par l'esprit de lucre, a pu décider que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.