AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1992 par la société Images et formes où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de studio, a été licenciée le 28 janvier 2000 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes de paiement d'indemnités de rupture ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a pu décider que le comportement agressif et intolérant de la salariée à l'égard de ses collègues de travail, même s'il était à l'origine d'un climat conflictuel et perturbait la bonne marche de l'entreprise, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Images et Formes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Images et Formes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.